Aux termes de l'article
« Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la
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eo signaticD, qu'elle ait été autorisée par le juge; il suffit :
« 1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;
« 2° Que !e débit, ur se soit de; saisi de la chose offert ■, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour \ e covoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt;
« 3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de lancture des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;
« 4° Que, en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-ve bal du dépôt lui ait été signifié, avec sommation de retirer la c'-0.:e déposée. »
D'après une ancienne pratique, notamment au Cbât^iet de Par^s, il fallait que le débiteur obtînt un jugement | r être autorisé à consigner ; et le procès-verbal devait même contenir uae assignation au ciéancier à cet Gflfet, devant le juge.
Cette pratique pourtant nétàitrpas universelle; à Lyon, l :r exemple, en ne l'observait pas; et la consignation pouvait y être faite tans jugement préalable (Denizurt, \ Offres réelles. n° 5).
Ajoutons qu'elle n'était même bien solidement étal!:3 d. is aucune province.
Aussi, Pothier, en constat nt cet usage, ajoute-t-il qu'il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été précédée de l'ordonnance du juge et que le jugement qui intervient par la suite, et qui la c> n firme, a un effet rétroactif (n° 578).
Voilà ce que décide ('gaiement l'article 1259, avec gioiide raison sans doute!
A quoi bon, en effet, une instance judiciaire, toujours d spendieuse, pour que le débiteur puisse exercer, à ses