‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 56 sur 427 · LIVRE ill. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE ill. TITRE III. CHAP. V

risques et périls, la faculté que la loi elle-même lui accorde de con igner!

107. — ^lais est-ce à dire que le débiteur, qui a fait tes offres, ne puisse pas, au préalable, et avant la cm i- .nation, en faire prononcer la validité contradict: nent avec le créancier?

Non, assuré ent.

Il peut v u!oir, en effet, très-légitimement. ne pas s'exposer à faire une consignation inutile, et ne pas relier dans l'incertitude sur le fait de sa libération. Cela est, di=on:-n us, très-légitime; car le refus du créancier de recevoir est bien de nature à lui inspirer sur ce point qu.lques craintes.

Aussi, le droit, pour le débiteur, de former une dei le en validité de ses offres, avant de consigner, résulte-t-il virtuellement des termes mêmes de l'article 815 du Code de Procédure :

« La d -mande, qui pourra être intentée soit eu validité, soit en nullité des offi es ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales ; si elle est incidente, elle le sera par requête.» i^Comp. art. 816; Bordeaux, 16 janv. 1833, Dev. 1833, Ir, 180; Duranton, t. XII, n°227; Zacba.iae, Aubry et Rau, t. IV, p. 195 ; Larombière, t. III, art., 1259, u° 5.)

108. — - De même, réciproquement, le créancier, de son côté, peut pr&n Ire l'initiative d'une demande en nullité des offres, qui lui ont été faites et qu'il a réfusées.

C'est aussi ce qui résulte l'a- ticle 815.

109. — Du reste, la procédure des offres réelles et de consignation, poursuivie par le débiteur, ne fait pas obstacle à l'exercice de droit, qui appartient au créancier,

s avoir re°..sé ls offres, de poursuivre le payement de ce qu'il prétend lui ê.re dû; ii peut, au lieu de demander la nullité des offres, par voie d'action principale, demander le pavement de la dette, en faisant abstraction

des offres; sauf à en soutenir incidemment la nullité, si le débiteur les lui oppose par voie d'exception. (Comp. Cass. 4 juill. 1838, de Chastenet, Dev. 1838, 1, 881; Larombière, t. III, art. 1257, n° 7.)

1 i 0. — De même encore réciproquement, la demande en nullité des offres, formée par le créancier, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit, qui appartient au débiteur de consigner sans autorisation du juge, pendant l'instance, le montant de ce qu'il prétend seulement devoir. (Comp. art. 816 Code de Proc.)

Chacun de son côté, en effet, le débiteur et le créancier, peut exercer son droit à ses risques et périls.

111. — Nous venons de rappeler que, d'après l'ancienne pratique, la consignation devait être autorisée par un jugement, et que, à cet effet, le débiteur devait assigner le créancier à comparaître en justice (supra, n° 104).

Cet usage en avait amené un autre, qui consistait en ce que les offres réelles, qui avaient déjà été faites à la personne du créancier ou à son domicile, étaient renouvelées et réitérées à l'audience; et c'était seulement apièi cela que le juge autorisait la consignation.

Cette réitération des offres avait même reçu un nom singulier, tout à fait technique; elle s'appelait réalisation.

« L'usage duChâtelet, disait Denizart, est de réaliser, c'est-à-dire de réitérer les offres à l'audience; et ce n'est que du jour de cette réalisation, qu'on prononce la décharge des intérêts dans ce tribunal. » (V° Offres réelles, n° 5; comp. Merlin, Répert., v° Réalisation.)

Cette réalisation, comme on voit, n'éiait pas la consignation ; elle la précédait seulement et la préparait.

Notre Code, ayant supprimé la nécessité d'une procé-, dure judiciaire préalable à la consignation, a, par cela' même, supprimé la réalisation, qui n'était qu'une couséquence et un incident de cette procédure.

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