‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 57 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. Y · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. Y

Nous n'avons donc plus rien de pareil ; et lors même qu'une instance est engagée avant la consignaticn, soit par le débiteur, soit par le créancier, sur la validité ou sur la nullité des offres, il n'est pas nécessaire de réitérer les offres à l'audience.

Le mot réalisation pourtant a été conservé encore dans l'article 8 1 6 du Code de Procédure, sous le titre : Des offres de payement et de la consignation.

D'où on a voulu conclure que la chose elle-même aussi avait été conservée; et on en a déduit des conséquence d'une véritable importance pratique.

Mais l'explication historique , que nous venons de fournir, a, par avance, démontré que la réalisation de notre ancien Droit n'existe plus dans notre Droit nouveau.

Et nous compléterons bientôt cette démonstration. (Infrà, n°145).

112. — La loi n'ayant déterminé aucun délai entre les offres -et la consignation, il s'ensuit que la consignation, qui est facultative pour le débiteur, peut être faite par lui, quand il le juge convenable : soit immédiatement après les offres ; soit dans un délai plus ou moins long, à son gré.

R marquons toutefois, que les offres réelles n'étant libératoires, qu'autant qu'elles sont suivies d'une consignation (art. 1257), il est de l'intérêt du débiteur, qui tient à prouver que ses offres réelles sont sincères, et qui veut être libéré, de consigner le plus tôt possible (comp. Cass. 5déc. 1826, Sirey, 1827, I, 308, Toullier, t. IV, n°3'33; et Duvergier, h. I, note a; Zachariae, Àubry et Rau, t. IV, p. 195; Larombière, t. III, Dev., 1259, n°4).

115. — On nomme consignation , dit Denizart, le dépôt de deniers, que fait un débiteur entre les mains d'un officier, dont la fonction est de recevoir ces sortes de dépôts, dans la vue de se libérer. (V° consignation, n°7).

Cette espèce dû dépôt reçoit aussi quelquefois le nom de séquestre.

Eu effet, aux termes de l'article 1961 :

« La justice peut ordonner le séquestre :

« 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.»

Quelles en sont les formalités?

C'est ce que nous allons voir rapidement.

||4# — \° H faut d'abord que la consignation soit précédée d'une sommation signifiée au créancier, à sa personne ou à son domicile réel ou élu, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu, où la chose offerte sera déposée.

C'est encore un appel fait au créancier, afin de lui prouver que les offres sont sérieuses et qu'il puisse, jusqu'au dernier moment, empêcher la consignation, en les acceptant.

115. — Rien ne s'oppose à ce que la sommation soit faite par le procès- verbal, qui constate les offres; la loi, en effet, n'exige pas qu'il y ait un intervalle entre les offres et la consignation.

Aussi, avons-nous dit que cette sommation peut être faite par le notaire, qui fait les offres {supra, n° 96).

116. — Faut-il que la sommation soit donnée aux délais ordinaires des ajournements?

Le texte ne l'exige pas;

Ni davantage le caractère de cet acte, qui n'est pas, en effet, un ajournement proprement dit, ni une assignation.

Les délais, disait Davot, dans notre ancien Droit, ne sont autres que du temps où V acquéreur puisse commodément se rendre au bureau. {De la Consignation, t. II, p. 521 ).

Tel est encore, à défaut d'une fixation légale, notre Droit nouveau..

Il faut et il suffit que la sommation accorde au créanci jle délai moral suffisant pour se rendre au lieu où la consignation doit être faite.

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