‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 58 sur 427 · LIVRE in. TITRE III. CIIAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE in. TITRE III. CIIAP. V

Le créancier doit être attendu pendant une heure! ajoutait Davot, qui entre dans des détails curieux-, où se répètent les habitudes de l'ancien temps, ces habitud.s lus simples, plus régulières que celles du nôtre, et cer^ îainemect aussi plus douces 1

Une heure, pourtant, c'est beaucoup !

Ceci, d'ailleurs, n'est qu'une question de fait, que les magistrats, en cas de difficulté, auraient à app écier suivant les circonstances (cuaip.Larombière, t. 111, art. 1259, n°6).

117. — 2° Il faut que le débiteur se dessaisisse de la somme offerte, en la remettant dans le lieu indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les iatërêts jusqu'au jour du dépôt.

Ce dessaisissement du débiteur, c'est le payement, autant, qu'il dépend de lui de le faire, lorsque le créant ciec refuse ou est absent.

Forcer le créancier de recevoir effectivement la chose offerte, il ne le peut pas !

Mais.ce qu'il peut, c'est de s'en dessaisir et de cesser, à partir de ce moment, d'en conserver la possession et les avantages.

Aussi,? cette. condition est-elle essentielle!

Et ce n'est, en effet, qu'à partir du jour de son accomplissement, que le débiteur obtient sa libération.

118. — Le lieu indiqué pour recevoir les consîgna- •ions, était d'abord, d'après la loi du 28' nivôse an xiii, la Caisse d'amortissement.

Mais la loi du 28 avril 1816 a créé, à cet effet, ure russe spéciale, quia précisément reçu le nom de Caisse les Dépôts et Consignations (art. 110 et 111 ; ajout, les Ordonnances des 22 mai et 3 juillet 1816).

Les préposés, de la Caisse des consignations sont : à Paris, le caissier; —- dans les ches-lieux de départements, les trésoriers payeurs généraux; — et, d?ns !es

chefs-lieux d'arrondissement, les receveurs particuliers des finances (corn p. Toullier, t. IV, n° 204).

119. — 3° Il faut qu'il y ait un procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du nfus, qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt.

La consignation va être faite.

Il s'agit d'en constater la preuve, en mentionnant les circonstances, dans lesquelles elle a lieu.

C'est à cet effet qu'un nouveau procès-verbal doit être dressé.

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