‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 59 sur 427 · Par qui · texte numérisé non relu

Par qui

Par l'officier ministériel, dit l'article 1259.

Ce qui semblerait impliquer que c'est le même officier ministériel, qui a dressé le procès-verbal des offres, qui doit dresser le procès-verbal de la consignation.

Mais telle n'a pas été certainement la pensée du législateur.

Il n'y en aurait aucun motif!

Le procès- verbal de la consignation peut donc* être dressé par un autre offi ier ministériel, que celui qui a dressé le procès-verbal des offres;

Pourvu, d'ailleurs, bien entendu, qu'il ait lui-même qualité pour faire les offres.

121. — C'est ainsi que le préposé à la Caisse des consignations n'aurait aucun caractère à cet effet, et que la consignation serait nulle, si le procès-verbal en avait été dressé par lui (comp. Nîmes, 22 août 1809, Sirey, H, 333 ; Toullier, t. IV, n° 216; Larombière, t. III, art. 1259, n° 13).

! 22. — Le procès- verbal doit désigner la nature des spèces offertes, c'est-à-dire leur nombre et leur qualité 'art. 812, Code de procéd.).

Et bien entendu aussi, il faut consigner tout ce qu'il a fallu offrir : la totaliié de la somme exigible, les arrérages ou intérêts dus, et en plus, ceux échus jusqu'au

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