LIVRE III. TITRE III, CHAP. V
jour du dépôt, ainsi que les frais liquidés, et une somme pour les frais uon liquidés, sauf à la parfaire.
« 11 faut tout consigner jusqu'au dernier sou, » disait Davot (De la Consignation, t. II, p. 520).
125. — Mais la somme, qui est consignée, doit-elle être, identiquement en espèces, la mémo, qui a été offerte?
M. Larombière ne croit pas que la loi l'exige. Lorsqu'il s'agit, dit-il, d'une somme d'argent, la chose offerte consiste uniquement dans cette somme, et non dans les espèces particulières, qui la composent ; consigner une somme égale, c'est donc consigner la somme offerte (t. III, art. 1259, n° 10).
Cette doctrine paraît raisonnable.
Et, toutefois, elle est, suivant nous, de nature à soulever quelques objections :
1° D'abord, elle semble contraire à la pratique de notre ancien Droit.
« Il ne faut pas, disait Davot, consigner en bloc, mais spécifier ce que l'on consigne, afin quon puisse savoir si ce sont les mêmes espèces, qui ont été offertes » (De la Consignation, t. II, p. 520).
Et Denizart nous apprend que, à Lyon, après les offres réelles faites, on va au greffe faire apposer des cachets sur les sacs où sont renfermés les deniers offerts ; et cette opération s'appelle cachet (ement.... (s0 Offres réelles, n° 6).
2° Les textes nouveaux n'exigent-ils pas encore, de même, que les espèces consignées soient les espèces offertes ?
C'est bien, en effet, ce qui semble résulter soit de l'article 1259, qui dispose que le débiteur doit se dessaisir de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi; soit de l'article 812 du Code de Procédure, qui dispose que :
« Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité. »
3° On a pu considérer, en effet, que, par les offres rce'les, les espèces, de choses indéterminées qu'elles étaient avant, devenaient, après, des choses déterminées (comp. art. 1032).
Peut-être aussi a-t-on voulu s'asurer d'autant mieux que les offres sont réelfcs, en empêchant le débi'.eur d'emprunter fictivement, ad ostcutationem! la somme à un ami complaisant, pour la faire voir seulement à son créancier, dans l'espoir qu'il la refusera.
Ces motifs, suivant nous, sont sérieux; et il nous paraît permis d'en conclure que, dans la pensée du législateur, la somme consignée devrait être identiquement, en espèces, la somme offerte.
Nous reconnaissons, néanmoins, qu'il serait difficile de prononcer, de ce seul chef, la nullité de la consignation, si, en effet, le créancier, sans uc m intérêt d'ailleurs, se bo" nait à la demander de ce seul chef. Nous n'avons plus la formalité du cachettement ; et en fait de deniers, 'otidem idem est !
124. — Puisque le créancier a été eommé de comparaître et de recevoir, il faut bien que le procès-verbal constate le refus qu'il a fait ou sa non-comparution
Son refus, de quoi?
Sa non-comparution, où?
D'excellents auteurs ont pensé qu'il s'ag!s?ait d'énoncer, dans le procès-verbal de la consignation, le rerus que le créancier a fait de recevoir les offres réelles, ou sa non-comparution à ces offres. (Zachariœ, Aubry et Rau., t. III, p. 136; édit. de 1856.)
Mais tel ne saurait être le sens de ces mots -ans l'article 1259.
Il s'agit évidemment ici de constater le refus du créancier de recevoir les offres qui lui sont faites, au moment où la consignation va s'accomplir, ou sa noncomparution à la consignation.
Les offres réelles, en effet, vont chercher le créancier