‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 61 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CIIAP. V. o · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CIIAP. V. o

à son do ïicile; si elles ne l'y trouvent pas, on peut Lien dire qu'il n'est pas chez lui, qu'il est non-présent.

Mais dire qu'il n'a pas comparu, c'est impossible! car la non- comparution implique. qu'il a été averti ou sommé de se trouver dans un certain endroit; or, le créancier n'est pas sommé de se trouver aux offres réelles.

E* puis, comment supposer que, dans le procèsverbal de la consignation , on va s'occuper de ce iqui s'est passé lors des offres réelles! cela est fait; cela est fini, dans un procès- verbal qui a été dressé ad hoc.

L'ensemble de la rédaction de l'article 1259 démontre bien d'ailleurs que le refus, delà part du créancier, de recevoir ou la non-comparution, dont il y est question, est le refus de recevoir au moment de la consignation ou la non -comparution à la consignation.

Il s'ufût, pour cela, de comparer les numéros 3. et 4 de cet article (comp. Marcadé, art. 1259, n° 11 ; Golmet de Santerre, t. V, n° 204 bis 11 ; Zachariae, Aubry et Rau, qui sont revenus à cette interprétation, dans l'édition de 1871, t. IV, p.. 196.)

125. — 4° Enfin, il faut que, en cas de non-comparution de la part du créancier, le, procès-verbal du dépôt lui ait été signifié, avec sommation de retirer tes deniers déposés.

Le créancier pourrait peut-être penser que le débiteur n'a pas donné suite à ses offres, et qu'il n'a pas, été Jusqu'à la consignation,

Cette dernière sommation a pour but de lui apprendre, en même temps que l'achèvement delà procédure, la situation nouvelle et désormais. plus grave,. .qui. en résulte pour lui.

Les intérêts cessent de courir ; —les .deniers consignés sont à ses risques (comp. infra n° 145.)

126. — D'après Davot, la signification du .procèsverbal de consignation devait être faite autrefois .dans Van et jour; il cite, en ce sens, un arrêt du 26, juin 1 60,7 ;

et il y en a aussi, dit-il, une certification du Parlement, de 1640 (v° Consignation, t. II, p. 522.)

Notre Code, au contraire, n'a fixé aucun délai, dans lequel cette signification devrait être faite.

D'où il faut conclure que le débiteur est toujours à temps de la faire.

127. — La solution qui précède, donne une importance particulière à la question, qui a été soulevée, de savoir si le débiteur est libéré du jour même du dépôt, ou seulement du jour de la lignification du procèsverbal ?

Aussi, quoique cette question se rattache à la seconde partie de notre division, où nous traitons des effets des offres et de la consignation, nous croyons devoir la résoudre de suite à cette place.

Delvincourt tient pour le dernier parti; il pense que la libération du débiteur ne date que du jour où la signification du procès-verbal du dépôt a été faite au créancier:

L'article 1259 exige, pour la validité de la consignation, quatre conditions, dont l'une est la signification du procès-verbal du dépôt.

Donc, dit-il, tant que cette signification n a pas eu lieu, la consignation n'est pas valable; et le débiteur n'est pas libéré. (T. II, p. 157, note 7.)

Le judicieux auteur pourtant reconnaît que d'sprès l'article 1259, 2°, les intérêts ont cessé de courir, dès le jour du dépôt, et dès avant la signification du procès-verbal.

Ce qu'il explique par ce motif que, dès ce jour, il est certain que ie débiteur n'a plus la possession des deniers et n'en retire plus aucun profit.

Mais est-ce que ce même motif ne doit pas aussi le décharger des risques ?

Nous le croyons ainsi, et que la libération du débiteur, en effet, pour les risques comme pour les intérêts, s'opère dès le jour même du dépôt (art. 1257.)

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