Aux termes de l'article
« Les frais de3 offres réelles et de la consignation sont «à la charge du créancier, si elles sont valables. »
Cette disposition est aussi juridique qu'équitable dans l'hypothèse, qu'elle prévoit.
Les offres et la consignation que le débiteur a faites, sont valables ;
C'est-à-dire que le créancier est en faute; et que, c'est son refus injuste, qui a rendu nécessaires les frais de cette procédure ;
Or, d'après l'article 1382, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer;
Donc, le créancier doit supporter les frais, auxquels il a mis lui-même le débiteur dans la nécessité de recourir : le coût des offres, de la consignation, les frais de transport, etc.
129. — Et les frais ordinaires de payement? de la quittance, du timbre, de l'enregistrement?
Pour ceux-là, ils restent à la charge du débiteur
L'article 1260 ne déroge pas à l'article 1248.
Le texte, en effet, ne met à la charge du créancier que
les frais des offres réelles et de la consignation, etmonj pas les frais de quittance; c'est ce qui résulte aussi de l'article 12 de l'Ordonnance du 3 juillet 181 G.
Cette distinction d'ailleurs est très-juste.
Les frais du payement auraient été à la charge du débiteur, lors, même que le créancier n'aurait pas refusé de le recevoir.
Or, si ce refus ne doit pas nuire au débiteur, il n'y a pas déraison pour qu'il lui profite! (Comp. Colmet de Santerre, t. V, n° 205 bis, I; Larombière, t. III, art. 2G0, n° 2.)
130. — Il .ne faudrait pas non plus induke: de. l'article 12G0 que le débiteur ait le. droit de retenir, d'avanco, par prélèvement sur la somme due, le montant dea frais d'offres et de consignation.
Nous avons vu, au contraire, qu'il doit.touLoffrir et consigner (comp. l'article 12 précité de l'Ordonnance du 3 juillet 1816; Laroinbière, loc. supra cit.).
131. — L'article 12G0 est,, disons-nous, très-juridique et très -équitable, dans l'hypothèse qu'il a prévue.
Mais il n'a pas prévu deux autres hypothèses, qui peuvent encore se présenter, et dans lesquelles, la .question des frais est aussi à résoudre.
Il se peut en effet :
a. — Que le créancier, après avoir d'abord refusé, les offres réelles, au premier acte, les accepte ensuite lau second acte, et avant la consignation ;
b. — Ou même que le créancier, dès le premier acte, accepte les offres réelles, aussitôt que L'officier ministériel les lui apporte.
Il sera facile de résoudre ces deux cas, en y appliquant le principe, sur lequel l'article 1.260 est fondé.
A qui la faute ?
Et à qui de prouver ?
Toute la question est là, d'après l'article 1382 (camp. Cass., 22 nov. 18G9, Marte, Dev. 1870-1.-104).
152. — Remarquons d'abord que les offres réelles ne sont pas le mode ordinaire ni régulier du payement.
Avant d'en venir là et de faire des frais, qui peuvent être inutiles, il y a toujours, il doit toujours y avoir une tentali' e le payoment volontaire et à l'amiable.
Ces' ce qu'implique le texte de l'article 1257, quand il dit que le débiteur peut faire des offres réelles, lorsque le créancier refuse de recevoir son payement; ce qui suppose une première démarche à cette fin.
C'est ce qui est d'ailleurs aussi conforme à la commune intention des parties, qui ont certainement entendu, par un accord tacite, que les choses se passeraient ainsi, comme elles se passent toujours de bonne foi, suivant l'usage généralement admis.
Cela posé, il s'agit de savoir, lorsque le débiteur a fait des offres réelles à son créancier, lequel des deux est en faute ?
Et de quelle manière la preuve peut en être fournie?
153. — a. La réponse est Lcile, dans l'hypothèse où le créancier a refusé d'abord, ru premier ac'e, les ad es réelles, et ne s'est décidé à les accepter qu'au second acte, pour empêcher la consignation.
La preuve est alors établie par le procès-verbal d'offres, qu'il a refusé de recevoir.
Et eon acceptation postérieure est, de sa part, l'aveu qu'il a eu tort de refuser.
C'est donc lui , qui doit supporter les frais des offres et du commencement de la procédure de consignation.
134. — 6. Dans la seconde hypothèse, lorsque le créancier a, tout d'abord accepté, les offres à la première réquisition, qui lui en a été faite par l'ofûcier ministériel, nous croyons qu'il faut distinguer :
La dette était-elle quérable, c'est-à-dire le créancier devait-il, suivant le droit commun, aller chercher son payement au domicile du débiteur? (Art. 1247).
Notre avis est qu'il doit supporter les frais des offres.
à moins qu'il ne prouve qu'il s'est d'abord présenté, par lui-même ou par un fondé de pouvoir, au domicile du débiteur, et qu'il n'a pas pu obtenir son payement.
C'est à lui de l'aire cette preuve.
Car c'est lui qui affirme, en effet, qu'il s'est présenté vainement pour être payé, et que, par conséquent, si le débiteur a fait des offres, il ne doit l'imputer qu'à luimême.
Au contraire, la dette était-elle port a ble, c'est-à-dire le débiteur devait-il porter la somme due au domicile du créancier?
C'est alors, suivant nous, le débiteur, qui devra supporter les frais des offre?, à moins qu'il ne prouve qu'il s'est d'abord présenté, par lui-même ou par un fonde de pouvoir, au domicile du créancier, et que celui-ci a refusé de recevoir ou qu'il n'y a trouvé personne.
Cette double déduction, en sens contraire, nous paraît résulter du principe général, que c'est à celle des parties qui affirme, que doit incomber le fardeau de la preuve. (L. 2. ff. de Probationibus ; art. 1315).
Elle résulte, aussi de la disposition de l'article 1382, sur laquelle nous avons édifié cette thèse, (supran0 135).
15«>. — Il faut de même en conclure que cette preuve, soit par le créancier qu'il s'est présenté d'abord chez le débiteur, soit par le débiteur qu'il s'est présenté d'abord chez le créancier, que cette preuve, disons-nous, pourra êîre faite par tous les moyens.
Car il s'agit, comme dans les autres cas d'application de l'article 1382, d'un fait, dont il n'a pas été possible de se procurer une preuve par écrit, (art. 1348; comp. Delvincourt, t. Il, p. 763; Marcadé, art. 1260, n° 2; Colmet de Santerre, t. V, nc* 205 bis, h et m; Larombière, t. III, art. 1260, n° 1; voy. toutefois Toullier, t. IV, nos 203 et 219 ; Duranton, T. XII, n08 224).
156. — II. Nous venons d'exposer les formalités des offres réelles et de la consignation.