LIVRE III. HTIIE III. CHAP. V
Il nous reste à voir quel est l'effet de ce mode de libération. (Supra n° 66).
Le second alinéa de l'article 1257 est ainsi conçu :
« Les offres réelles suivies d'une consignation libè- « rent le débiteur; elles tiennent lieu, à son égard, de « payement, lorsqu'elles sont valablement faites ; et la a chose ainsi consignée, demeure aux risques du créance cier. »
Ce qui résulte d'abord de cette disposition, c'e3t que l'effet libératoire, que produit cette procédure, n'est obtenu que par le complet achèvement des deux actes qui la constituent, et comme, dit notre texte, par les offres réelles suivies de la consignation.
Cet effet libératoire est double :
1° Il fait cesser le cours des intérêts ;
2° Il met les deniers aux risques du créancier.
Mais ce double effet, disons-nous, n'a lieu qu'autant que les offres réelles et la consignation ont été cumulativement accomplies.
137. — Ce n'est pas d'ailleurs que les offres réelles, non suivies de consignation, ne puissent produire aucun effet.
Tout au contraire I
Il est évident que, par le moyen des offres, indépendamment même de la consignation, le débiteur peut prévenir la demeure, dans laquelle il se trouverait constitua par la seule échéance du terme, dans les différents cas où la demeure résulte, contre lui, de cette seule échéance, en ver u de la convention ou delà loi.
Aux termes de l'article 1 662 :
« Faute par le vendeur d'avoir exeroé son action de « réméré dans le terme prescrit , l'acquéreur demeure « propriétaire irrévocable. »
Ou encore, aux termes de l'article 1912 :
« Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut « être contraint au rachat :
« 1° S'il crsse de remplir ses obligations pendant cieux « années. »
Eh bien donc, vendeur, j'ai fait à l'acheteur, avant l'exiration du terme de réméré, des offres réelles de payement, (art. 1673.)
Débiteur d'une rente perpétuelle, j'ai fait au créancier, avant l'expiration de deux années, des offres des arrérages dus.
L'acquéreur ou le créancier a refusé mes offres.
Mais, après, je n'ai pas consigné.
Ai-je perdu mon droit de réméré ? et l'acquéreur estil devenu propriétaire irrévocable?
Ai-je encouru l'application de l'article 1912? et le créancier peut-il me contraindre au rachat?
Non certainement !
Les déchéances, que les articles 1 662 et 1 9 1 2 prononcent, ont pour cause la demeure, dans laquelle le débiteur est tombé;
Or, le débiteur, qui a fait des offres réelles, en sommant son créancier de les recevoir, n'est pas en demeure apparemment '.
Donc, il est impossible de lui appliquer ces déchéances.
Les intérêts n'ont pas cessé de courir!
Les deniers ne sont pas aux risques de l'acheteur ou du crédi-rentier !
Que veut dire cette objection ?
Que le débiteur n'est pas libéré l
Oh! cela est certain ; et le débiteur ne prétend pas non plus qu'il est libéré.
Ce qu'il prétend, c'est qu'il n'est pas en demeure.
C'est que la faute, en cas pareil, n'est pas la sienne, à lui! qui a offert;
Mais bien celle du créancier, qui a refusé !
En un mot, c'est ici une question de* mise en demeure et de déchéance.
Ce n'est pas une question de payement, ni de libéra-