LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
tion. (Cômp. Cass. 4 déc. 1826, Sirey, 1827, I, 308; Cass. 18 mai 1829, Sirey, 1829, I, 222; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 196-197; Larombière, t. III. art. 1257, n° 5),
138. — Pareillement, les offres réelles peuvent avoir pour effet, dans l'intérêt du débiteur, indépendamment de toute consignation, de le mettre à l'abri des dommages-intérêts ou d'empêcher l'ouverture d'une clause pénale.
Car il ne doit de dommages intérêts, ou il n'encourt la clause pénale, que lorsqu'il est en demeure, (art. 1146, 1230).
Or, le débiteur, qui a fait des offres réelles, n'est pas en demeure l
La demeure devait-elle résulter, contre lui, de la seule échéance du terme?
Il faudra, mais il suffira qu'il ait fait ses offres avais t l'échéance.
Le demeure ne pouvait-elle résulter contre lui, suivant le droit commun, que d'une sommation ou d'un autre acte équivalent?
Il pourra faire ses offres, soitavant, soitaprèt l'échéance, lant qu'il n'aura pas reçu de sommation, (art. 1 139).
ÎST). — Mais, après avoir fait les offres, sans consigner, le débiteur pourra-t-il être ensuite constitué en demeure par une sommation de la part du créancier, demanière à encourir une condamnation à des dommagesintérêts, ou l'ouverture de la cause pénale, comme s'il n'avait pas fait d'offres antérieures?
On a répondu affirmativement :
D'une part, dit-on, le débiteur, en faisant des offres réelles, n'a pas encore fait tout ce qui .lui était imposé; la consignation doit, en effet, suivre les offres dans le plus court délai possible; et, à défaut de consignation immédiate, il s'expose à être constitué en demeure soit par une sommation, soit par une assignation.
D'autre part, il faut bien que le créancier ait un moyen de constituer en demeure le débiteur, qui, après lui avoir fait des offres, s'en tient là et ne consigne pas; or, il n'en aurait aucun, d'après la doctrine contraire; ce qui est tout à fait inadmissible! (corap. Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 177.)
Celte solution pourtant ne nous paraît pas juridique :
1° N'oublions pas qu'il s'agit de savoir non pas si le débiteur est libéré, (car évidemment il ne l'est pas!) mais s'il peut désormais être considéré comme en deme ire envers ce créancier, qui a refusé les offres réelles, qu'il lui a faites.
Or, c'est là ce qu'il nous paraît impossible de concéder.
Comment! je vous ai fait des offres réelles; je vous ai sommé de recevoir votre payement.
Voici un procès-verbal authentique, qui constate votre refus.
Et c'est après cela, que vous prétendez, vous! me constituer en demeure.
Mais que ne receviez-vous donc mes offres, quand je vous les ai faites !
C'est bien votre faute, si tout n'est pas fini maintenant entre nous.
Prétendrait-on que, par cette mise en demeure tardive, le créancier ferait encourir au débiteur la déchéance, à laquelle celui-ci aurait échappé par ses offres? Lui ferait-il perdre, par exemple, sa faculté de réméré? ou l'exposerait-il au rachat de la rente perpétuelle? (Comp. Supra, art. 137.)
Cela serait bien impossible; et nous ne croyons pas, en effet, que l'on aille jusques là.
Eh bien! suivant nous, il en doit être de même des dommages-intérêts ou de la clause pénale.
Car, si les décliéa ces, aue nous venons de citer, ne
sont encourues que par le débiteur, qui est en demeure, de même ce n'est que par le débiteur, qui est en demeure, que peuvent être encourus les dommages-intérêts ou la cause pénale.
2e Quant à l'objection, qui consiste à dire que le créancier n'a plus alors aucun moyen de constituer le débiteur en demeure, notre réponse est simrle.
C'est sa faute d'avoir refusé les offres !
Qu'il poursuive donc, s'il le veut, l'exécution de l'obligation.
Mais qu'il ne prétende pas, en se ravisant, après avoir refusé, rejeter sur le débiteur les conséquences d'une demeure, qui est véritablement la sienne. (Gomp. Toullier, t. IV, n° 220; Larombière, t. III, art. 1257, n-6-7.)
140. — Nous avons reconnu que les offres réelles, non suivies de consignation, si elles ne libèrent pas le débiteur, peuvent avoir du moins pour effet de prévenir ou de purger sa demeure.
Ne pourraient-elles pas même, dans un certain cas, avoir pour effet de le libérer?
Je dois à Paul une somme de 10 000 francs.
Après la lui avoir offerte vainement à l'amiable, j'ai chargé un huissier de lui faire des offres réelles; et l'officier ministériel, porteur des espèces, comme il le fallait bien! s'est rendu dans une campagne isolée, où mon créancier a son domicile.
Paul, ayant, encore cette fois, réfusé de recevoir, l'huissier, après avoir dressé son procès-verbal, rapportait les espèces, pour me les rendre ou pour aller de suite les déposer à la Caisse des consignations, lorsqu'il a été arrêté par des voleurs et dévalisé.
Aucune faute, nous le supposons, ne lui est imputable, ni de s'être arrêté en route, ni d'être revenu trop trop tard, aucune! (comp. Cassv 3 août 1870, Say, Dev., 1872, I, 84.)
TRAITÉ DBS OBLIGATIONS. V — 7
Pour qui la perte Je cette somme de 10 000 francs?
Pour le ciéancier? — ou pour le débiteur?
On a répondu que c'est le débiteur, qui doit la supporter; car ce n'est que de la consignation, que la libération procède.
« Quelque fâcheux que soit cet événement pour le débi- . dit M. Larombière, il ne peut cependant en faire subir indirectement les conséquences par le créancier. Autrement, le principe que la chose périt pour le propriétaire, res périt domino, serait éludé. D'ailleurs, le refu#, plus ou moius injuste, plu . ou moins, inexcusable du créa cier, ne saurait être considéré comme la cause immédiate de la perte de la chose. » (T. III, art. 1257 n° 1 1 )
Telle ne serait par notre solution ; et à notre avis, c'est, au contraire, le créancier qid doit supporter la perte :
1° Aux termes de l'article 1382, tout fait quelconq e de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; c'est, en effet, comme nous l'avons vu, sur ce principe même, qu'est fondée l'obligation, pour le créancier, de payer les frais des offres réelles et de la consignation, lorsqu'elles sont déclarées valables (art. 1200; Supra, n°128);
Or, c'est par la faute du créancier, par son refus in juste de recevoir, que le débiteur a perdu cette somme de 10 000 francs;
Donc, le créancier lui doit, à titre de dommages-intélêls, la réparation du préjudice, qu'il lui a causé.
Et cette réparation consiste, tout naturellement, dans la libération du débiteur, qui devait une so.i.me égale à celle qu'il a perdue par la faute du créancier.
2° On objecte que le refus du créancier n'est pas la cause immédiate et directe de la perte que le débiteur \ient de faire.
Mais comment donc?