LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
E t-ce que cette somme de 10000 francs aurait été volée à l'huissier qui revenait, si le créancier l'avait reçue, comme il était tenu de la recevoir?
Apparemment non !
Donc, c'est parce que le créancier l'a refusée, qu'e'le a pu être volée à l'huissier, qui la rapportait.
Ce n'est pas la faute du créancier, si cette route était infestée par des voleurs.
Non!
Mais ce qui est sa faute très-immédiate et très-directe, c'est d'avoir exposé l'huissier à tomber dans leurs mains avec la somme de 1 0 000 francs.
3° Voilà donc, se récrie-t-on, une libération, qui résulte des offres seulement, sans consignation! l'article 1257 est éludé !
Nous répondons que le débiteur n'est pas alors libéré directement par l'effet des offres elles-mêmes.
Il est resté débiteur.
Mais il a, de son côté, une action en dommages-intérêts, qui doit indirectement le conduire au même résultat que la libération.... exceptions ope, dit Duranton. (T. XII,