‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 67 sur 427 · Revenons à notre sujet · texte numérisé non relu

Revenons à notre sujet

Il ne s'agit pas, pour nous, d'examiner l'effet des offres réelles, indépendamment de la consignation.

Nous étudions un mode de libération, un mode de payement.

Or, il est bien entendu déjà que l'espèce de libération que les offres réelles et la consignation produisent, ne résulte que du complet accomplissement de cette procédure, et des deux actes qui la constituent. (Comp.L. 9 Cod. de Solutionibus.)

Mais aussi, une fois cette procédure accomplie, le débiteur est libéré, en ce sens que les offres suivies de consignation tiennent lieu, à son égard, de payement.

Cette formule de l'article 1257 est remarquable.

Ce n'est pas, en effet, encore un vrai payement, un payement achevé.

Le débiteur ne possède plus les deniers.

Il est vrai.

Mais le créancier ne les possède pas encore.

Seulement, ils sont là, à sa disposition, dans une caisse, dont le préposé a pour mandat de les lui remettre, lorsqu'il se présentera pour les recevoir.

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