Deux points importants sont ici à résoudre
A. — A compter de quel jour les intérêts de la somme due cessent-ils de courir à la charge du débiteur?
Est-ce du jour des offres? ou seulement du jour de la consignation?
B. — Quel est le caractère de la libération, qui résulte, pour le débiteur, de cette procédure?
Est-elle relative ou absolue? révocable ou irrévocable?
143. — a. Nous demandons d'abord à partir de quel jour les intérêts cessent de courir.
Question controversée, sur laquelle trois solutions ont été produites.
A. — La première consiste à dire que les intérêts cessent de courir du jour des offres, et que, la consignation une fois faite, a un effet rétroactif jusqu'à ce jour.
Telle est la doctrine de Toullier. ( l\ IV, n08 225-226.)
Le savant auteur remarque que l'article ne dit pas : La consignation précédée des offres libère le débiteur; i dit : Les offres suivies de consignation.
D'où il conclut que ce sont, en effet, les offres réelles, qui libèrent le débiteur.
Et il ajoute que cela est conforme à la règle de droit, qui veut, dans tous les cas, qu'on répute fait ce que l'adversaire nous a empêché de faire : in omnibus causis, pro facto accipilur id, in quo per aliummora fit, quominus fiât. (L. 39, if. de Reg. juris.)
11 est vrai, dit-il, que, par une de ces contradictions, qui échappent trop souvent à la fragilité de l'esprit humain,