LIVRE III. TITRE III. CIIAP. V
l'article 1259, 2° dispose que le débiteur doit consigner la somme principale avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt.
Mais cette contradiction a été sentie ; et c'est pour la faire disparaître, que le législateur a disposé, par l'article 816 du Code de Procédure, que le jugement, qui déclare les offres réelles valables, prononcera la cessation des intérêts du jour de la réalisation.
Or, faire des offres réelles, ou réaliser des offres, ce sont des expressions synonymes.
Il est donc clair que l'article 81 6 du Code de Procédure a fait disparaître la contradiction, qui existait entre l'article 1257 et l'article 1259 du Code civil, et qu'il a définitivement consacré la disposition de l'article 1257, qui fait cesser les intérêts du jour des offres réelles.