‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 70 sur 427 · b. D'après la seconde opinion, il faut dis tinguer · texte numérisé non relu

b. D'après la seconde opinion, il faut dis tinguer

La consignation a-t elle eu lieu avant le jugement, qui a prononcé la validité des offres?

On doit appliquer l'article 1259 du Code civil; et les intérêts ne cessent que du jour de la consignation.

Au contraire, la consignation n'a-t-elle eu lieu qu'après le jugement?

On doit appliquer l'article 816 du Code de procédure; et les intérêts cessent de courir du jour où les offres réelles ont été réitérées à l'audience.

C'est à-dire que l'article 816 déroge, en partie et pour un certain cas, à la disposition du Code civil, d'après laquelle les intérêts ne cessent de courir que du jour de la consignation.

Dans le cas que prévoit l'article 816, le débiteur a fait déjà des offres réelles à son créancier.

Et voici que, à l'audience, il renouvelle ses offres; il les réitère; il les réalise!

A ce mot, il est impossible, dit-on, de ne pas reconnaître que le législateur du Code de procédure a fait revi-

vre, ou plutôt a conserva, pour ce cas, l'ancienne pratique.

C'est bien, en effet, le mot technique d'autrefois, dont le sens, très-déterminé, signifiait la réitération, à l'audience, des offres réelles déjà faites hors de l'audience. (Comp., supra, n° 111.)

Or, comment admettre que les rédacteurs du Code de procédure, qui certainement n'ignoraient pas l'ancien usage, ni l'ancien mot, qui le représentait, aient employé ce mot dans le sens de dépôt et de consignation, c'est-à-dire dans un sens entièrement nouveau et tout autre, que celui qui lui avait jusque-là toujours appartenu dans la terminologie des jurisconsultes et des praticiens !

Cela est d'autant plus inadmissible, que ce mot, ils ne l'emploient qu'une seule fois, précisément dans l'article 816, pour le cas où les parties sont à l'audience.

Tandis que, dans les autres articles de ce titre du Code de procédure, ils ont employé le mot : consignation. (Comp. art. 815, 817, 818.)

Il faut donc reconnaître que le mot : réalisation, dans l'article 816, a conservé sa signification ancienne.

Et que, dans le cas particulier auquel il s'applique, les intérêts cessent de courir du jour où les offres ayant été réitérées à l'audience, le jugement les déclare valables et constitue ainsi le créancier en demeure de recevoir son payement. (Comp. Merlin, Répert. \° Intérêts, § VII, n°41; Pigeau, Procéd. civ., t. II, p. 503; tel serait aussi, d'après Mourlon, le sentiment de M. Valette, Répét. écrit. P t. II, p. 727.)

14J5. — c. Nous n'admettons, pour notre part, ni l'une ni l'autre des solutions, qui précèdent.

Et notre avis est que ce n'est jamais qu'à compter du jour de la consignation, que les intérêts cessent de courir.

La preuve en résulte, suivant nous, des textes de la

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