LIVRE III. T1TR2 III, CHAP. V
Notre texte en fournit un premier exemple, et trèsdéci&if!
C'est celui où il n'existe qu'une seule dette.
Je dois à Paul un capital exigible de 100 000 fr, avec intéiêts à cinq pour cent par an.
Il y a quatre ans que je n'ai payé les intérêts, qui s'élèvent donc, en ce moment; à 20,000 fr.
De sorte que ma dette totale est de 120,000 francs.
Ou bien, c'est une rente, dont je suis débiteur envers Paul, une rente au capital de 1 00 000 francs, produisant des arrérages annuels de 5 000 francs.
Et, par suite de mon retard, je lui dois aussi actuellement 20000 fr. d'arrérages échus.
En cet état, n'ayant à ma disposition qu'une somme de 80 000 fr. je me présente pour la lurpayer; et ce payement, qui est insuffisant pour éteindre la totalité de ma dette, je prétends l'imputer sur le capital, par préiérence aux intérêts ou arrérages, de manière à ne devoir plus que le cinquième du capital et à devoir toujours la totalité des intérêts ou arrérages.
Telle est la prétention, que la première partie de l'article 1254 déclare légalement inadmissible (comp. L. I. Cod. deSolut.; Pothier n° 570.)
Pourquoi?
Parce que les rôles sont changés !
Ce n'est p'us le débiteur qui est, comme dans l'hypothèse précédente, le maître de la situation; cette fois, c'est le créancier !
En effet, le créancier peut refuser un payement partiel ; son droit est d'exiger le payement intégral de la totalité de la dette; (art. 1244.)
Or, il n'existe ici qu une chtte (art. 1254) ; nous avon? reconnu, en effet, que la totalité de la dette comprend non-seulement le capital , mais aussi les accessoires, c'est à dire les arrérages ou intérêts dâs j (comp. le t. IV de ce Traite' n° 238 )
Donc, le débiteur ne saurait, sans le consentement du créancier, faire, en cas pareil, une imputation!
La réponse du créancier serait péremptoire ; il n'aurait qu'à refuser absolument de recevoir ce payement partiel.
C'est-à-dire que la théorie de l'imputation implique nécessairement l'existence de plusieurs dettes, (art. 1253) de diverses dettes, (art. 1255), entre lesquelles le débiteur peut choisir.
Et par conséquent, cette théorie est inapplicable au cas où il n'existe qu'une dette unique, à l'égard de laquelle le débiteur n'a pas le choix entre un payement partiel et un payement intégral.
Voilà le principe de droit, que la première partie de l'article 1253 consacre; et telle en est, suivant nous, la première et la meilleure explication.
10. — On l'explique encore, en disant que l'imputation, que le débiteur prétendrait faire sur le capital, par préférence aux intérêts ou arrérages, serait contraire à la convention des parties et à l'équité.
Elle serait contraire à la convention des parties loyalement interprétée; car il est manifeste qu'il aétédans leur commune intention que les intérêts ou arrérages, quoiqu'ils puissent être payés séparément, seraient néanmoins toujours payés avant le capital, dont ils ne sont que les accessoires, et qui est précisément destiné à les produire. Voilà comment, en effet, l'article 1908 dispose que : « La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération. »Et c'est aussi pourquoi l'article 2081 dispose que: « S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance por'e intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dûs. »
Elle serait contraire à l'équité; car elle changerait la situation des parties, au détriment du créancier, en substituant au capital, qui produit des intérêts ou des arrérages, un autre objet qui n'en produirait que dans