‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 71 sur 427 · LIVRE IH. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE IH. TITRE III. CHAP. V

loi; — des principes, qui régissent cette matière; — et de puissants motifs d'utilité pratique et d'équité :

1° Lorsque, en effet, l'article 1257 dispose que les offres réelles suivies de consignation libèrent le débiteur, il ne veut pas dire, comme Toullier le prétend, que la libération du débiteur date rétroactivement du jour des offres.

Ce qu'il signifie, c'est que la libération du débiteur ne résulte que du concours des offres et de la consignation, et qu'elle ne date, par conséquent, que du jour où les cPres ayant été suivies de la consignation, toute la procédure est ainsi achevée.

Le législateur aurait été sans doute plus cla:r, s'il avait dit que la consignation, précédée des offres réelles, libère le débiteur.

Mais ce qu'il peut y avoir d'ambiguité dans sa rédaction, se trouve levé soit par l'article 1257 lui-même, soit par l'article 1259.

C'est, en effet, l'article ! 257 lui-mêrn*, qui ajoute que la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier, prouvant bien que la libération du débiteur ne procède que de la consignation.

Et quant à l'article 1259, 2°, l'on ne saurait imaginer rien de plus clair, puisqu'il dispose formellement que le débiteur, après avoir fait les offres réelles, doit consigner le principal, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt!

Ainsi, d'après le Code Napoléon, les intérêts ne cessent de courir que du jour de la consignation, du jour du dépôt.

Et maintenant, l'article 816 du Code de procédure a-t-il dérogé au Code Napoléon?

Oui, pour le tout, répond la première opinion, qui soutient que, d'après cet article, c'est, dans tous les cas, du jour des offres réelles, que date la libération du débiteur (supra, n° 143);

Oui, répond aussi la seconde opinion, mais seulement

par partie, et avec la distinction, qu'elle vient de proposer (supra, n° 144).

Nous répondons, au contraire, que l'article 816 du Code de procédure n'a dérogé, ni pour le tout, ni pour partie, au Code Napoléon, et que loin de le modifier, il le confirme !

La raison en est évidente !

C'est que le mot : réalisation, qui s'y trouve employé, signifie, dans ce texte, non pas la réitération, à l'audience, des offres réelles, mais la consignation.

Tel n'était pas, dans l'ancienne pratique, le sens technique de ce mot!

Nous en convenons.

Et nous ne demandons pas mieux aussi que de reconnaître que le rédacteur de l'article 816 a commis, il est permis de le dire, une inadvertance législative, qui ne pouvait pas manquer de dérouter un peu les interprètes, en employant ce vieux mot dans un sens tout à fait nouveau; et en l'employant une seule fois, dans cet article où il s'agit d'une instance sur la validité des offres, au milieu des autres articles où il employait, au contraire, le mot : consignation.

Tout cela est vrai !

Mais nous n'en maintenons pas moins que ce mot : réalisation, dans l'article 816, signifie '.consignation, comme dans le? articles 815, 817 et 818.

La déclaration positive de M. Tarrible, dans l'Exposé des motifs, et le texte même de l'article 816, ne nous paraissent pouvoir laisser, sur ce point, aucun doute.

« Il est aisé de comprendre, disait l'orateur du Tribunat, que la réalisation, dont parle cet article, est celle du dépôt. L'article 1259 du Code civil, quil ne s'agit nullement de réformer, dit textuellement que les intérêts Font dûs jusqu'au jour du dépôt. D'un autre côté, les offres, quoique déclarées valables, ne pouvant éteindre la dette, ne peuvent non plus arrêter le cours des inté-

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