‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 72 sur 427 · LIVRE in. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE in. TITRE III. CHAP. V

rets jusqu'à la consignation, qui seule consomme la libération. » (Locré, Législat. civ., t. XXIII, p. 166-167.)

Cela est clair I

Et le texte de l'article 8 1 6 y est parfaitement conforme.

L'article 816, en effet, ne rè^le pas seulement, comme les opinions dissidentes semblent le croire, le cas où le jugement déclare les offres valables, avant que la consignation ait encore eu lieu ; cet article est général ; il règle également le cas, où le jugement déclare les offres valables, après que la consignation a déjà eu lieu. La preuve en résulte de la forme de sa rédaction, qui, loin de présenter le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu, comme la circonstance caractéristique et décisive de l'hypothèse, qu'il régit, ne la présente, au contraire, que comme un incident, qui peut indifféremment s'y rencontrer ou y faire détaut.

Cla posé, il est évident que ce môme mot: réalisation, ne saurait avoir, dans le même article, deux sens différents et contraires;

Or, dans le cas où la consignation a déjà eu lieu, avant le jugement qui déclare les offres valables, ce mot ne peut signifier, dans cet article, que le fait même de la consignation;

Donc, il ne peut signifier aussi que le fait de la consignation, dans le cas où cette consignation n'a pas encore eu lieu, lorsque le jugement déclare les offres valables.

Ce n'est pas d'ailleurs la seule fois, où les rédacteurs du Code de procédure ont détourné le mot : réalisation, réalisé, de son ancienne acception, en matière d'offres réelles. On en trouve un exemple encore dans l'article 777, dernier alinéa qui porte :

« A cet effet, l'acquéreur somme le vendeur de lui rapporter, dans la quinzaine, main-levée des inscriptions existantes, et lui fait connaître le montant des sommes, en capital et intérêts, qu'il se propose de consigner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée...

Oui! l'ancien mot est décidément transformé!

2° Les textes ainsi entendus sont d'ailleurs très conformes aux principes, qui régissent cette matière.

Ce n'est point par de simples offres, que le débiteur peut être libéré.

C'est seulement par la consignation, qui seule, en effet, par le dessaisissement qu'elle opère, peut tenir lieu de payement.

Comment! vous conservez la somme due; et vous prétendez être lib Sré î

On objecte que le créancier est en faute d'avoir refusé les offres réelles.

Nous répondons que c'est le débiteur qui est en faute, ax rès ce refus, de n'avoir pas consigné.

Malgré ce refus du créancier, et nonobstant même la demande en nullité des offres, que celui-ci aurait formée, le débiteur pouvait consigner.

Pourquoi ne l'a-t-il pas fait, au lieu de conserver la possession et la jouissance de la chose due!

3° Cet argument est d'autant plus décisif, que le législateur, n'ayant déterminé aucun délai, dans lequel la consignation devrait être faite après les offres, un intervalle considérable de temps pourrait s'écouler entre les deux actes !

Si le législateur avait entendu faire remonter la libération du débiteur, rétroactivement jusqu'au jour des offres, après la consignation, il aurait certainement déterminé un délai, dans lequel la consignation devrait être faite après les offres.

C'est ainsi qu'il a procédé, lorsqu'il a donné à la citation en conciliation l'effet d'interrompre la prescription, et de faire courir les intérêts ; il a exigé qu'elle fût suivie d'une demande dans le mois, à dater du jour de la noncomparution ou de la non-conciliation. (Art. 57, Cod. de procéd. ; art 2245, Cod. Napol.)

Or, il n'a rien exigé de pareil, en matière d'offres

Page 1