LIVRE m. TITRE III. CHAP. V
réelles. (Comp. Duranton, t. XII, n° 225; Marcadé, art. 1257, n° 2; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 199; Colmet de Santerre, t. V, n° 202 6is, I et II: Larombière, t. III, art. 1258, n° 7.)
146. — B. Il nous reste à voir quel est le caractère de la libération, qui résulte, pour le débiteur, des offres réelles et de la consignation ;
Si elle est relative ou absolue; révocable ou irrévocable? (Supra, n° 142.)
Une distinction importante doit être faite :
Ou la consignation n'a pas encore été acceptée par le créancier ;
Ou la consignation a été acceptée par lui, volontairement ou judiciairement.
Le premier cas &fl réglé par l'article 1261 ;
Le second, par les articles 1262 et 1263. (Comp. Pothier, n° 580.)