‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 74 sur 427 · L'article 1261 est ainsi conçu · texte numérisé non relu

L'article 1261 est ainsi conçu

« Tant que la consignation n'a point été acceptée par « le créancier, le débiteur peut la retirer; et, s'il la retire, a sesco-débiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. »

yul, en effet, ne peut se lier soi-même, par sa seule volonté ;

Or, les offres et la consignation, qui les a suivies, ne sont, tant que le créancier ne les a pas acceptées, que l'œuvre unilatérale du débiteur; elles ne sont encore qu'une simple pollicitation.... solius offerentis promissum;

Donc, la même volonté, qui les a faites, peut aussi les défaire.

Donc, en cet état, la libération, qui en résulte, est relative et révocable.

Tel est le sens de l'article 1257, qui se rapporte, en effet, au premier cas, que nous examinons, lorsqu'il dispose que :

« Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur, et tiennent lieu, à son égard, de payement. »

C'est-à-dire que la libération n'est pas encore accomplie et que le résultat définitif en est conditionnellement subordonné à la volonté du débiteur. (Comp. Lyon, 25 mars 1873, Chambeyron, Dev. 1873, II, p. 179.)

148. — Il faut en conclure que le débiteur conserve la propriété de la chose consignée; ou plutôt, puisque, nous nous occupons d'abor 1 du cas où la dette a pour objet une somme d'argent, c'est à lui, qu'appartient la créance, qui est née du dépôt, contre la Caisse des consignations.

Cette Caisse, en effet, ne connaît que lui ; car, c'est lui qui est le déposant!

Aussi, est-ce très-justement que l'avis du Conseil d'État, du 16 mai 1810, après avoir remarqué :

« Que la consignation, non accompagnée ni suivie d'une acceptation, ne présente rien, qui constitue un contrat; et que c'est par ce motif que l'article 1261 du Code civil, parfaitement applicable à la question, a prononcé que, tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier , le débiteur peut la retirer;

« A décidé que la Caisse d'amortissement (aujourd'hui des consignations), ne peut exiger que la remise de son propre récépissé, revêtu de la décharge du consignateur, pour faire, quand elle en est requise, le remboursement des consignations volontaires par elle reçues, et qui n'ont été accompagnées ni suivies d'aucune acceptation ni opposition dûment notifiée au receveur de la caisse où la consignation a été faite »

149. — Cette faculté de retirer les deniers consignés est-elle exclusivement attachée à la personne du débiteur X

Ou, au contraire, peut-elle être exercée, en son nom, par ses autre3 créanciers, en vertu de l'article 1 166?

La question est controversée.

D'éminents auteurs tiennent pour le premier parti.

D'après l'article 1257, disent-ils, la consignation libère le débiteur, indépendamment de l'acceptation de

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