‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 75 sur 427 · LIVRE III. TITRE ;il. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE ;il. CHAP. V

celle-ci par le créancier; et il paraît inadmissible que les créanciers du débiteur puissent, contre son gré, faire revivre, à sa charge, une dette, dont il se trouve libéré.

D'où ils concluent que si, de fait, les créanciers avaient frappé d'oppositions les deniers déposés, ces oppositions ne deviendraient efficaces qu'autant que le débiteur donnerait son consentement au retrait (comp. Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 199; Larombière, t. III, art. 1261, n° 2).

Nous ne croyons pas toutefois que cette doctrine soit exacte :

1° Aux termes de l'article 557 du Gode de Procédure :

« Tout créancier peut, en vertu de titres authenti- « ques ou privés, saisir-arrêter, entre les mains d'un « tiers, les meubles et effets appartenant à son débiteur, « ou s'opposer à leur remise ; »

Or, nous venons de reconnaître que les deniers déposés à la Caisse des consignations par le débiteur, lui appartiennent toujours, ou du moins que c'est à lui qu'appartient la créance qui résute de ce dépôt, tant que le créancier ne l'a pas acceptée;

Donc, ses autres créanciers ont le droit de pratiquer une saisie-arrêt sur ces deniers, en vertu de l'article 557, qui n'est lui-même, ainsi que nous l'avons dit, qu'une application de l'article 1 1 66 du Code Napoléon (comp. le Tome II de ce Traité, n° 53).

2° Les dissidents objectent que nous oublions l'article 1257, d'après lequel la consignation libère le débiteur, indépendamment de l'acceptation de celle-ci par le créancier.

A quoi nous répondons qu'ils oublient, eux! l'article 1261, d'après lequel le débiteur peut retirer, à sa seule volonté, la consignation, tant que le créancier ne i'a pas acceptée.

Il ne faut pas séparer ces articles l'un de l'autre.

Ce qui résulte, en effet, de leur combinaison, c'est que la consignation non acceptée n'ett pas encore un payement, et qu'elk n':st, au contraiiv, qu'un projet, une simple pollicitation, par laquelle le débiteur lui-même ne se trouve nullement engagé !

Or, s'il n'y a pas encore payement, c'est que la dette existe to; j u s

Si la dette existe toujours, c'est que les deniers appartiennent au débiteur.

Et si les deniers appartiennent au débiteur, ils peuvent être l'objet d'une saisie-arrêt par ses autres créanciers.

Nous n'apercevons pas ce qu'il y a, dans tout ceci, d'exclusivement attaché à sa personne.

3° Mais vraiment si ! s'écrie le débiteur :

Vous allez me faire contracter une dette, malgré moi ! or, contracter une dette, cela est une faculté exclusivement personnelle!

La réponse nous paraît facile.

Comment 1 le débiteur lui-même, en retirant la con signation, peut ainsi, par son propre fait, empêcher que ses codébiteurs et ses cautions soient libérés.

Et c'est lui qui vient prétendre, contre ses propres créanciers, qu'ils ne peuvent pas, dit-il, faire revivre, à sa charge, une dette, dont il se trouve libéré.

Mais vous pouvez bien, vous ! faire revivre cette dette, à la charge de vos codébiteurs ou de vos cautions !

Et lorsque, en effet, vous retirez la consignation, vos codébitears ou vos cautions, ces tiers, qui pourtant ne s'étaient obligés dans votre intérêt que par esprit de bienfaisance, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils étaient libérés et qu'ils ne peuvent pas être replacé?, par votre îait, dans les liens de la solidarité ou du cautionnement!

C'est donc, en effet, qu'il n'y avait pas eu payement, et que la dette n'était pas éteinte.

Évidemment 1

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