LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
Or, ce que vous pouvez fa're contre vos cautions, vous, le débiteur ! à plus forte raison, vos créanciers doivent-ils pouvoir le faire contre vous 1
Car ils ne vous feront pas plus contracter ainsi une nouvelle dette, contre votre gré, que vous ne fai^e: contracter à vos cautions un nouveau cautionnement contre leur gré ! vComp. Paris, 18 juin 1872, Mittaine, le iïroit du 19 septembre 1872; Durauton, t. XH, n09 237-239, Colmet de Santerre, t. V, n° 266 bis, I.)
loO. — Supposons maintenant que la consignation a été acceptée par le créancier.
C'est le second cas. (Supra, n° 146.)
Il est réglé par l'article 1262, en ces termes :
« Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement a passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses of- « ires et sa consignation bonnes et valables, il ne peut « plus, même du consentement du créancier, retirer sa « consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses « cautions. »
C'est que l'offre du débiteur ayant été acceptée par le créancier, la convention est formée ! (Comp. supra, n°147.)
Et comme cette convention avait pour objet l'extinction de la dette, la dette est, en effet, étei te !
Elle est éteinte, disons-nous, de même que par le payement; car c'est bien alors un vrai payement, qui résulte de cette procédure.
Et, par conséquent, avec la dette principale s'éteignent, du même coup, tous ses accessoires.
Les codébiteurs et les cautions sont donc libérés (art. 1262y.
Pareillement, les privilèges et les hypothèques s'éteignent, soit au profit des c± éanciers hypothécaires postérieurs, soit au profit des tiers-détenteurs (art. 12^3;.
151. — Pour cela, d'ailleurs, il faut, bien entendu, que la convention soit irrévocablement formée entre le débiteur et le créancier, et qu'il n'y ait plus à s'en départir.
C'est ce qui arrive, d'après l'article 1262, lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation valables.
On ne doit pas évidemment conclure de ces termes qu'il est nécessaire que le jugement ait é!é rendu sur la demande en validité introduite par le débiteur.
C'est le créancier, qui a introduit une demande en nullité !
Qu'importe, si, sur cette demande, les offres et la consignation du débiteur sont déclarées valables.
Le contrat judiciaire est tout aussi bien formé (comp. Duranton, t. XII, n° 234; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 200).
152. • — Il n'y a pas davantage à considérer si le jugement, qui a déclaré les offres et la consignation valables, n'a jamais été attaquable par la voie de l'opposition ou de l'appel; ou si, ayant été attaquable d'abord par l'une ou par l'autre de ces voies, il ne peut plus l'être, parce que les délais? dans lesquels l'attaque devait être introduite, sont expirés.
Cette distinction, qui peut n'être pas sans importance dans d'autres matières, est tout à fait étrangère à celle-ci; et nous n'avons pas à nous préoccuper de cette formule des articles 1262 et 1263 : ...passé en force de chose jugée.,, qui a acquis force de chose jugée.
Au point de vue qui nous occupe, le jugement est passé en force de chose jugée, dès qu'il n'est pas susceptible d'être reformé par la voie de l'opposition, ni par la voie de l'appel.
Le contrat judiciaire est-il irrévocablement formé ?
Telle est, en effet, notre seule question.
153. — Le jugement, qui a déclaré les offres et la consignation valables, peut être attaqué par la voie de l'opposition ou de l'appel.