LIVRE 111. TITRE III. CHAP. V
« Tout proeès-verbal d'offre3 désignera Y objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il eu contiendra l'énumération et la qualité. »
Aussi, les articles suivants, 814 et 816, emploieni-ils, en effet, cumulativement, ces deux mots : la somme ou la chose offerte.
Donc, il résulte des textes mêmes de la loi, que la procédure des offres réelles, qui est applicable aux dettes de sommes ou d'espèces, est également applicable aux dettes de tout autre objet ou de tout autre chose.
2° On oppose l'article 1 '264 !
Mais ni le texte ni le motif de cet article ne sont applicables à l'hypothèse, qui cous occupe.
Le texte! il a seulement en vue la dette d'un corps certain, c'est-à-dire, le cas qui est prévu par l'article 1245;
Or, dans notre hypothèse, il s'agit de la dette d'une chose, qui n'est déterminée que par son espèce, c'est-àdire du cas tout à fait différent, qui est prévu par l'article 124G.
Et, quant au motif, sur lequel l'article 1264 est fondé, il n'est pas moins inapplicable que son texte à ce dernier cas.
Pourquoi cette disposition spéciale et exceptionnelle de l'article 1264?
C'est parce que, précisément, la dette ayant pour objet un corps certain, ce corps-là même individuellement, déterminément, la nécessité des offres réelles n'existe pas; on saitbiea alors, en effet, quelle est la chose, que le débiteur veut payer, et qu'il a, bien réellement, cette chose en sa possession !
Or, ce motif est tout à fait inapplicable aux dettes de quantités indéterminées.
Le débiteur a-t-il bien, en effet, ces choses ? est en mesure de l^s payer?
126 COL'RS DE COHE BUPOLÉON.
Rien ne le prouve !
Qu'il les montre done! qu'il les exhibe! qu'il les offre, en un mot, réellement, à son créancier, c'est le seul moyen de s'en assurer.
3° Et quand on objecte encore à cette doctrine que le débiteur de choses indéterminées, en faisant au créancier une sommation de venir les enlever, avec déclaration qu'il est prêt à lui en raire la délivrance, quand on lui obje' te que le débiteur détermine ainsi l'objet de sa dette, et qu'il en fait un corps certain, auquel l'article 1 264 devient applicable ;
Ses parîisans se récrient! et ils déclarent que cette transforma ion ne saurait s'opérer par le seul fait du débiteur, sïiis le concours du créancier. Comment ! la dette avait pour objet des choses, qui n'étaient déterminées que parleur espece; de sorte que, en cet état, la détérioration, la dépréciation ou la perte étaient eux risques du débiteur ;
Et le débiteur pourrait reporter tous ces risques sur le créancier, par une simple sommation, s:,ns que le créancier eût agréé ni même seulement vu es prétendues choses, que le débiteur aurait déclaré, plus ou moins sincèrement, mettre à sa disposition !
Il n'en saurait être ainsi.
4° Mais alors il faudra donc transposer toutes ces choses au domicile du créancier;
Des choses pesantes, encombrantes; 50 chevaux; 100 barriques de vin; 200 mesures de blé;
Les transports au loin, de Cherbourg peut-être, où elles se trouvent, à Lyon, à Marseille ;
Qui sait? pour les retransporter peut-être ensuite à Cherbourg, où elles sont livrables, et où le créancier luimême en a besoin et doit les employer?
Eh bien ! oui, il le faudra!
C'est !à uniquement, dit l'un des partisans les plus autorisés de ce système, une question de frais. Les mar-