LIVRE III. TITRE III. CH.vP. V
chaudises les plus lourdes, les animaux les plus délicats voyagent très-fréquemmen' ; et d'ailleurs le débiteur pourra éviter les frais de transport, en achetant les objets offerts dans le voisinage du lieu cù se font les offres, au lieu de les faire transporter, de son domicile au domicile du créancier (Comp. Colc.et de Santerre, t. V, n° 208 bis, III; Mourlon, Répét. écrit, t. IL p. 729).
175. — Ces arguments, si sérieux qu'ils puissent pa ître, n'ontpourtantpas rallié la majorité des suffrages.
Et l'opinion la plus accréditée est certainement ce le qui décidé qu'il fa .t appliquer, dans ce cas, nen point les articles 1257 et suivants, mais l'article 1264:
1°La raison même, dit-on, commande d'abord cette solution.
ComiT.ent exiger, en effet, que le débiteur fasse transpo.ter à 100 ou 200 iieues,jusques au domicile du créancier, qui peut bien n'être pas le lieu du payement, une mo.se énorme de d nrées, les cent pièces de vin, par exemple, qu'il doit livrer ! une telle règle peut se comprendre pour les choses d'un transport facile ; mais on ne saurait admettre que le législateur ait eu la pensée de l'établir pour toutes les choses indistinctement !
2° Aussi, la combinaison des articles de cette sec'ion témoigne-t-elle, de sa part, une pensée toute contraire !
Il est vi ai que l'article 1257 commence par déclarer que, après le refus des offres réelles par le créancier, le débiteur doit consigner la somme ou la chose offerte.
Mais les articles sui ants, qui se lient intimement à cet article et qui n'en sont que le développement, dé- : omrent que, malgré cette formule, il n'a en vue que les dettes de sommes d'argent.
(Test ainsi que l'article 1258, qui règle les offres i éelles, dispose qu'elles doivent être de la totalité de la somme et des arrérages ou intérêts.
De même, l'article 1259, qui règle la consignation,
dispose d'abord qu'elle doit être faite dans le dépôt indiqué par la loi pour les consignations ; or, il n'y a jamais eu de dépôt indiqué par la loi que pour les sommes d'argent.
Aussi, l'article ajoute-t-il que la somme due doit être consignée avec les intérêts jusqu'au jour du défiât.
Ce qui achève de démontrer qu'il ne s'agit, dans ces articles, que des dettes de sommes d'argent.
3° Cette démonstration enfin est complétée par l'article
La disposition de cet article n'est pas, en effet, fondée seulement sur ce motif que les offres réelles ne sont pas nécessaires pour prouver que le débiteur est vraiment en mesure de se libérer, quand la dette a pour objet un corps certain.
Le législateur, en l'édictant, a été frappé aussi des inconvénients considérables, des difficultés et même parfois des impossibilités, qui s'opposeraient au transport des choses dues dans le lieu, très-éloigné peut-être, du domicile du créancier.
Or, ces inconvénients, ces difficultés, ces impossibilités sont les mêmes, soit que la dette ait pour objet une chose certaine, soit qu'elle ait pour objet des choses indéterminées.
Le débiteur devra donc, dans la sommation, qu'il fera au créancier, d'avoir à prendre livraison des choses, qu'il lui otfre, individualiser ces choses par des indications aussi précises et aussi détaillées qu'il lui sera possible ; de manière, en effet, à les déterminer et à les spécialiser.
Et, dès ce moment, les risques seront à la charge du créancier.
Le créancier se récrie :
Vous ne pouvez pas, sans mon concours, déterminer et spécialiser ces choses !
Eh bien! donc, prêiez-moi votre concours! répondez