‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 88 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

à ma sommation, et venez! (comp. Pothier, Introduct. au Tit. XVIH de la Coût. d'Orléans, n° 44).

Mais si vous ne répondez pas, si vous ne venez pas, ne l'imputez qu'à vous-même! (Comp. Toullier, t. IV, n°2l2; Duranton, t. XII, n° 221; Marcadé, art. 1257, n° 1; Zachaiiœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 196; Larombière, t. III, art. 1254, n° 10 et art. 1264, n° 1 .)

176. — Entre les deux opinions, qui précèdent, laquelle est la plus juridique?

A considérer les textes mêmes, il faut, croyons-nous, répondre que c'est la première, celle qui décide que les articles 1257 et suivants sont applicables à toutes les dettes, quel qu'en soit l'objet, sommes d'argent ou choses indéterminées, et que l'article 1264 ne concerne que la dette qui a pour objet un corps certain.

Pour n'en citer qu'un seul, l'article 812 semble, en effet, très-formel :

« Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, « de manière qu'on ne puisse yen substituer un artre; et « si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et « la qualité. »

L'objet offert... ce mot est explicite.

Il faut l'effacer! s'écrie Marcadé (art. 1257, n° 11.)

Le procédé est un peu vif; et c'est pourquoi nous disons qu'au point de vue des articles de la loi, il noua paraît difficile de ne pas reconnaître que l'avantage appartient à la première des deux opinions, que nous avons exposées (supra, n° 174).

Et pourtant, nous ne sommes pas surpris de voir le plus grand nombre des jurisconsultes se rallier à la seconde.

Les textes eux-mêmes, il faut bien l'avouer, n'offrent pas une concordance parfaite; et ce n'est pas sans raison que les partisans de la doctrine contraire ont remarqué que la plupart semblent ne se rapporter qu'au cas où la dette a pour objet une somme d'argent.

Les orateurs du gouvernement ne semblent-ils pas aussi accréditer cette doctrine ?

Comment M. Bigot-Piéameneu s'exprime-t-il, lorsqu'il explique les motifs de l'article 1264 :

« Si la chose due n'est pas une somme d'argent, dit-il, et que ce soit un corps certain, qui »

Et de même M. Jaubert :

«... Il fallait une disposition particulière pour les cas où l'obligation consiste, non à donner une somme d'argent, mais à livrer un corps certain. » (Fenet, t. XIII, p. 274 et 354.)

D'où il semble, en effet, que l'on soit autorisé à conclure que l'article 1264 est applicable dans tous les cas où VobUgation ne consiste pas à donner urê somme d'argent.

Ces* que, en effet, les jurisconsultes, qui enseignent cette doctrine, sont bien forts, lorsqu'ils représentent les embarras, et les frais, et les lenteurs, qui vont résulter du transport des choses indéterminées, qui font l'objet, de l'obligation, si ces choses surtout sont lourdes, encombrantes, et si la distance est considérable entre le lieu où elle sont livrables et le lieu du domicile du créancier.

Mourlon, l'un des partisans de cette doctrine, convient lui-même que cela est absurde! (T. II; p. 730.)

Faut-il s'étonner, après un tel aveu, du succès delà doctrine contraire ?

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