L'article 1265 est ainsi conçu
« La cession de biens est l'abandon, qu'un débiteur a fait de tous ses biens à ses créanciers , lorsqu'il se o trouve hors d'état de payer ses dettes. »
Puisque la cession de biens met en scène une un débiteur, qui se trouve hors d'état de payer ses dettes, elle n'est donc pas un payement!
Pourquoi, dès lors, les rédacteurs du Code s'en sontils occupés à cette place? n'auraient-ils pas été plus méthodiques, en suivant l'exemple de Pothier, qui a posé les règles de la cession de biens, non pas dans son Traité des Obligations, mais dans son Introduction au titre XVIII de la Coutume d'Orléans, où il s'occupe de la Procédure. (Chapitre III, n08 122 et suiv.)
Telle est, en effet, l'objection que plusieurs jurisconsultes présentent; et ils ajoutent que, la cession de biens ayant été introduite surtout afin de fournir au débiteur le moyen de se soustraire à la contrainte par corps, c'est au titre, qui est consacré, dans le Code Napoléon, à la contrainte par corps, que cette matière aurait dû être reportée, ou mieux encore, peut-être, dans le Code de Procédure, au titre qui est aussi consacré à la cession de biens (2e partie, liv. I, tit xn, art 898 et suiv.)
Nous croyons, toutefois, qu'il est possible d'expliquer convenablement cette méthode du législateur nouveau.
Que la cession de biens se rattache aux modes d'extinction des obligations, cela est d'évidence!
Elle tend, en effet, par le procédé particulier dans lequel elle consiste, à la libération, sinon totale, du moins partielle du débiteur; en fournissant aux créanciers le moyen de se payer, sur le prix de ses biens, avec des fornes plus expéditives et moins dispendieuses.
Très-souvent même aussi, elle s'accomplit au moyen d'une dation en payement, c'est-à-dire d'un certain mode d'extinction de l'obligation, qui rentre dans les termes même de l'article 1243, où le législateur s'en occupe, en effet, dans la section du Payement.