‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 91 sur 427 · Aux termes de l'art · texte numérisé non relu

Aux termes de l'art

« La cession de biens est volontaire ou judiciaire. » Nous allons exposer successivement les règles, qui gouvernent l'une et l'autre.

184. — Mais nous ferons d'abord une observation générale, qui leur est commune.

C'est que le mot : cession, dans la matière spéciale, où nous entrons, n'est pas, bien entendu, synonyme du mot : vente ou transport l

La cession de biens, comme nous Talions voir, n'est pas, de sa nature, translative de propriété.

C'est, pour employer la très-juste définition, que la loi du 22 frimaire an vu en a fournie, un abandonnemenlde biens, volontaire ou forcé, pour être vendus en direction, (Tit. X, § 4, 1°).

185. — Il ne faut pas non plus confondre ce contrat d'abandonnement avec le contrat d'atermoiement, par lequel les créanciers accordent des délais ou des remises à leur débiteur.

C'est surtout de l'espèce de traité, que l'on appelle concordat en matière commerciale, qu'il est essentiel de distinguer le contrat d'abandonnement.

Les règles exception nelles! qui gouvernent le concordat, ne sauraient être, en effet, étendues à la cession de biens.

Pas plus qu'elles ne peuvent être étendues à tout autre

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