‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 94 sur 427 · L'article 1267 s'exprime ainsi · texte numérisé non relu

L'article 1267 s'exprime ainsi

« La cession de biens volontaire est celle, que les créan- « ciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que « celui résultant des stipulations mêmes du contrat o passé entre eux et le débiteur. »

Ainsi, la cession de biens volontaire n'est, finalement, autre chose qu'un contrat ordinaire entre les créanciers, qui l'acceptent, et le débiteur.

Un contrat ordinaire, disons-nous;

Tout à fait libre par conséquent, et volontaire (c'est son nom propre), qui dépend, en effet, de la volonté commune des parties contractantes, et auquel il faut appliquer purement et simplement les articles 11 34 et 1 1 35 sur l'interprétation des conventions.

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