‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 96 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

très encore, ne s'appliquent, en effet, qu'à la cession judiciaire.

189. — C'est pourquoi il n'est pas nécessaire que le débiteur soit contraignable par corps pour être admis à la cession de biens volontaire.

Cette condition n'est exigée par l'article 1 268 que pour la cession de biens judiciaire.

190. — Il faut, toutefois, excepter de notre règle le débiteur commerçant failli.

En effet, aux termes de l'article 541 du Code de commerce (révisé par la loi du 8 juin 1838) :

« Aucun débiteur commerçant n'est recevable à de- « mander son admission au bénéfice de cession debiens.

« Néanmoins , un concordat par abandon total ou « partiel de l'actif du failli peut être formé suivant les « règles prescrites par la section II du présent chapitre, « Ce concordat produit les mêmes effets que les autres « concordats ; il est annulé ou résolu de la même ma- « nière.

« La liquidation de l'actif abandonné est faite confor- « mémentaux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 529, aux « articles 532, 533, 534, 535 et 536, et aux paragraphes a 1 et 2 de l'article 527.

« Le concordat par abandon est assimilé à l'union « pour la perception des droits d'enregistrement. »

Il est vrai que ce texte, par sa formule, semble ne s'appliquer qu'à la cession debiens judiciaire.

Aucun débiteur commerçant, dit -il, n'est recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens.

Ce qui paraîtrait impliquer qu'il a seulement en vue la cession, que le débiteur peut demander, même malgré ses créanciers.

Telle est, en effet, la doctrine de M. Larombière, qui enseigne que rien ne s'oppose à ce que le débiteur commerçant fasse valablement cession de biens volontaire à

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ses créanciers, qui l'acceptent, soit quil y ait faillite ou non (t. II, art, 1270, n° 1).

Mais nous croyons, au contraire, que cet article est applicable à la cession volontaire comme à la cession forcée ou judiciaire :

1° Il remplace, en effet, dans la loi nouvelle, tout un titre, que l'ancienne loi de 1808 sur les faillit ~, consacrait à la cession de biens volontaire ou judiciaire (art. 566 à 575);

Or. le nouvel article 541 est absolu ; il ne fait aucune distinction entre l'une et l'autre cession; bien plus! ses dispositions finales témoignent qu'il s'applique à tous les arrangements, qui peuvent intervenir entre le commerçant failli et ses créanciers.

2° Les motifs, qui ont fait introduire, en 1838, cette notable modification au Code de commerce de 1808, sont d'ailleurs applicables à la cession volontaire comme à la cession judiciaire.

« Une bonne loi sur les faillites, disent fort justement les auteurs de Y Encyclopédie du Droit, ne peut admettre, parallèlement au régime, qu'elle établit, la cession de biens pour le commerçant, c'est-à-dire un faux-fuyant ouvert à ceux qui voudraient l'éluder. Il faut qu'elle soit générale et qu'elle soumette tous les faillis à son empire. L'abandon de tous ses biens, fait à ses créanciers, par le débiteur commerçant et accepté volontairement par eux, ne serait autre chose que la condition du concordat. » (V° Cession de biens, § 1, n° 18)

Ce n'est donc qu'autant que sa faillite n'a pas été déclarée, que le commerçant peut faire une cession volontaire à ses créanciers et que ceux-ci peuvent l'accepter. (Comp. Cass. 18 av. 1849, Pierrot, Dev. 1849,1,497.)

1U1. — II. Aucune formalité spéciale n'est exigée pour la cession de biens volontaire.

Le Code de Procédure, qui a établi certaines formalités, ne concerne, aux termes même de l'article 898, que les

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