RIVAGES DE LA MER ; PORTS, HAVRES ET RADES
régions : la première s’étend de la frontière de Belgique à la pointe du Finistère ; la seconde , de la pointe du Finistère à la frontière d’Espagne, dans le golfe de Gascogne ; la troisième, de la frontière d’Espagne sur la Méditerranée à la frontière d’Italie. Le rivage est la grève ou partie du littoral couverte et découverte par l’action ordinaire des flots. On suit, pour les côtes de la Méditerranée, la règle romaine : « littus est eatenus quâ maxime fluctus hibernus exœstuat (D. 112, de verb. oblig.) », et, pour les côtes de l’Océan, celle de l’ordonnance de 1681 : « tout ce que la mer couvre et dé- » couvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu’où le plus » grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ». Les rivages de la mer et la mer elle-même, dans l’étendue du rayon soumis à la souveraineté nationale (fixé par le droit international à une portée de canon), forment le domaine public maritime, réglé en vue du double intérêt de la sûreté des côtes et de leur libre accès au profit de la navigation. Tous travaux à la mer, tout ce qui est susceptible de constituer une entreprise sur la mer est interdit par l’ordonnance de 1681, et constitue, aux termes du décret du 10 avril 1812, des délits de grande voirie [n°341].
941. 4° Ports , havres et rades. — Ces dépendances du domaine public sont en réalité des parties de la mer ou des fleuves, naturellement ou artificiellement appropriées soit aux besoins de la défense nationale, soit à ceux du commerce et de la navigation. Il y a, d’une part, les ports de la marine militaire (Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon), qui, avec tous leurs ouvrages de défense à la mer, phares, fanaux et balises 1 faisant également partie du domaine public en vertu du principe ci-dessus énoncé [n° 922 1°], sont dans les attributions du ministre de la marine ; et, d’autre part, les ports et havres 2 de commerce et leurs ouvrages,
*-2 Le document publié en 1873 pour l'exposition universelle de Vienne et que nous avons déjà cité [uos 928 et 934], dans sa partie relative aux renseigne ments statistiques sur les ports de mer , donne les chiffres suivants : — « Les » ports de commerce qui figurent dans les tableaux annuels publiés par l’ad- » ministration des douanes sont au nombre de 218, savoir : Manche * 62; » Océan, 103; Méditerranée, 53 ».
D’après le même document (page 227), les phares allumés sur les côtes de France, au 1er janvier 1872, étaient au nombre de 330, divisés en phares de 1er, 2e, 3e et 4e ordres, ces derniers, appelés aussi fanaux, au nombre de 225; plus 10 feux flottants.
A la même date, les travaux relatifs au balisage se composaient de 1,165 balises en bois ou en fer, 201 tourelles en maçonnerie, 659 bouées ordinaires, 32 bouées à cloche et 924 amers.
phares, fanaux et balises, placés dans les attributions du ministre des travaux publics.
L’exposé de la situation de l’empire distribué aux chambres en février 1865 contenait, au point de vue de cette seconde catégorie de ports, les détails statistiques qui suivent sur cette intéressante partie du domaine public national : « Il existe le long du littoral, » ainsi que dans les parties maritimes des fleuves, un grand » nombre de ports , c’est-à-dire de localités où les bâtiments peu- » vent aborder, soit pour y déposer, soit pour y prendre des mar- » chandises. Le nombre des ports classés d’après cette définition » est de 400. Mais tous n’ont pas un intérêt commercial. Un grand » nombre ne sont que de simples stations de pêcheurs. Les ports » dans lesquels le mouvement de la navigation est constaté par » l’administration des finances sont au nombre de 230 ‘ ».
042. II. Nous avons déjà indiqué ci-dessus [n° 920] les diverses dépendances du domaine public qui , sans avoir été nominativement classées dans ce domaine par la disposition énonciative de l’article 338 du Gode civil, doivent y être placées en vertu de la disposition générale qui termine le même article. Tels sont, principalement pour le domaine national , les canaux de navigation , les ponts des routes nationales et les chemins de fer.
943. 1° Canaux de navigation. — Affectés, comme les routes de terre et les fleuves et rivières navigables ou flottables, à la circulation et au transport des personnes et des choses , constituant comme eux des voies de communication , participant des mêmes caractères légaux, ces canaux font partie du domaine public national ; il en est ainsi qu’ils soient administrés par l’État ou par des compagnies concessionnaires (1 ,030 kilomètres de canaux sont l’objet de concessions). L’étendue totale de cette dépendance du domaine public, qui représente une valeur de près de un milliard, était, d’après l’exposé de la situation de l’empire présenté en 4 867, de 3,030 kilomètres, en y comprenant les rivières canalisées assimilées aux canaux ; mais la circulation n’était active que sur 4,830 kilomètres1 2. — La loi du 29 floréal an X étend le régime de la grande voirie à toutes les contraventions commises « sur les ca-
1 Voir la note de la page précédente.
2 Voir, n° 934, en note, les chiffres publiés par les soins de l’administration des travaux publics en 1873.
EN VERTU DE L’ART. 538 g 2 DU CODE CIVIL. -107
naux , fleuves et rivières navigables ». Il ne faut pas assimiler aux canaux de navigation les canaux de dessèchement , quoiqu’ils soient soumis à la surveillance administrative organisée par l’arrêté du 19 ventôse an VI. — Les droits perçus sur les canaux rachetés ou non concédés ont été considérablement diminués [n° 1224]. — Il faut enfin remarquer que des canaux navigables peuvent aussi faire partie du domaine public communal [ voir n° 1400].
944. 2° Ponts. — Établis, avec ou sans péage [voir nos 86 et 115], sur les fleuves , canaux de navigation, rivières navigables ou flottables, les ponts font partie du domaine public national, à moins qu’ils ne se trouvent dans le parcours des voies appartenant au domaine public départemental ou communal (L. 1 4 floréal an X, art. 11). Les préfets ne peuvent, sans excès de pouvoir, autoriser l’établissement de ponts sur les rivières navigables, sans que les projets aient été soumis à l’enquête prescrite par l’ordonnance du 13 août 1835 et approuvés par l’administration supérieure (Arrêté du 19 ventôse an VI; c. d’Ét. 27 mai 1863, Delahaye).
945. 3° Chemins de fer. — Construites ou concédées par l’État, ces importantes voies de communication sont soumises au régime de la grande voirie (L. 15 juillet 1815, art. 1 [rapporté n° 341] ) et forment une dépendance du domaine public (Trib. de la Seine, 28 juillet 1850, chem. de fer de Sceaux ; c. d’Ét. 8 février 1851, cliem. de fer du Centre ; Douai, 9 mars 1857, chem. de fer du Nord\ c. cass. 15 mai 1861, Mancel c. adm. de V enregistrement).
Les compagnies concessionnaires de lignes de fer ne sont, quant à la création du chemin, que les entrepreneurs d’un travail public, et, quant à son exploitation, que les entrepreneurs d’un service public ; la concession , même pendant sa durée, généralement fixée à 99 ans, a seulement pour effet de leur attribuer les bénéfices de son exploitation aux conditions fixées par les lois de concession.
946. En vertu du principe ci-dessus établi [n° 922 1°], que le domaine public embrasse tous objets et constructions accessoires faisant corps avec lui , les gares de voyageurs et de marchandises avec leurs cours, les quais couverts ou découverts d’embarquement et de débarquement , les voies de garage et de services divers , dépendances nécessaires des voies ferrées , doivent être classées