‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 99 sur 630 · NON-APPLICATION DE LA LOI DE 1807, ART · texte numérisé non relu

NON-APPLICATION DE LA LOI DE 1807, ART

d’échange sans loi spéciale d’autorisation, que la disposition trèsexceptionnelle [n° 932] de l’article 4 de la loi du 20 mai 1830, combinée avec la partie finale de l’article 3 de la loi de 1842, confère à l’administration en ce qui concerne les seuls terrains provenant de changement de tracé ou d’ouverture de nouvelle route. Il est encore pins difficile d’étendre en dehors de scs termes cette exception unique à l’interdiction d’échanger des terrains domaniaux sans une loi spéciale d’autorisation, et cependant il ne serait pas logique, en présence des termes de l’article 3 de la loi de 1842, de ne pas donner la même solution dans les deux cas.

938. Il est enfin une troisième hypothèse qui soulève une question analogue : on se demande si l’article 53 de la loi du 16 septembre 1807 et le droit de préemption particulier qu’il confère aux riverains sur les portions, retranchées de la voie publique préexistante par suite d’alignements arrêtés [nos 855 et 856], sont applicables aux cours d’eau ? Les ministres des travaux publics et des finances ont répondu affirmativement. Nous ne méconnaissons pas les considérations d’équité et les avantages qui peuvent recommander l’application de ce texte au cas où, par suite de travaux exécutés sur un cours d’eau navigable, la largeur de ce cours d’eau vient à être diminuée. Mais il est manifeste que l’article 53 de la loi de 1 807 n’est écrit, comme toutes les dispositions relatives à l’alignement, que pour les rues et routes de terre, et que ces décisions ministérielles, bien que suivies dans la pratique, ont, sans droit, fait l’œuvre de la loi. Le conseil d’État, saisi de la question au contentieux en 1849, a évité, ne pouvant reconnaître la légalité de cette pratique, de se prononcer sur la question (c. d’Ét. Ier juin 1849, Barrière et consorts ).

Il serait désirable qu’une loi intervînt sur tous ces points et mît un terme à ce travestissement de l’autorité administrative de France en préteur romain.

939. Bien d’autres questions d’une autre nature se rattachent au régime des eaux du domaine public ; nous les renvoyons au parallèle entre les diverses sortes de cours d’eau qui fait l’objet du § 3 de cette section [nos 979 à 1013]; dans les §£ 2 et suivants, consacrés au régime du domaine public, nous traiterons des difficultés relatives à la délimitation des fleuves et autres dépendances du domaine public [nos 960 à 969].

9 îO. 3° Bivages de la mer. — Le littoral français se divise en trois

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