‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 107 sur 630 · LOI DE -1873 RELATIVE AU CHEMIN DE FER DE L’EST · texte numérisé non relu

LOI DE -1873 RELATIVE AU CHEMIN DE FER DE L’EST

de l’Est des territoires enlevés par l’Allemagne à la France et moyennant une indemnité de 325 millions de francs ; 2° de restituer à cette compagnie en vue de l’avenir, et par des concessions nouvelles , une situation qui lui permît de rendre au pays les services en vue desquels elle a été constituée. Le premier de ces deux objets est réglé par l’article 2 in fine de la loi, et par les articles \ à 4 et 9 de la convention passée entre l’État et la compagnie, et revêtue par ce texte de l’approbation législative. Aux termes de l’article 9 de cette convention, le gouvernement français a remis à la compagnie du chemin de fer de l’Est « un titre inaliénable de » rente de 20,500,000 francs représentant, au taux de l’emprunt » du 2 juillet 1871, la somme de 325 millions de francs, laquelle, » en vertu du traité de Francfort, a été défalquée de l’indemnité de » guerre pour la cession des droits de la compagnie de l’Est sur » les lignes situées dans les territoires cédés; la compagnie jouira » de cette rente pendant la durée de la concession (99 ans, du » 27 novembre 1855 au 26 novembre 1 954 ) et en restituera le » titre à la fin de celte concession ».

Ces dispositions sont en harmonie avec les principes ci-dessus posés et avec la situation légale des chemins de fer aux mains des compagnies concessionnaires pour leur exploitation pendant une période de temps déterminée, sans qu’ils cessent de faire partie du domaine publicnational.il y a même ceci de remarquable qu’il résulte du traité de Francfort (articles additionnels, art. 1 § 6), de la loi du 17 juin 1873, et de sa discussion ', que l’indemnité de 325 millions consentie par l’Allemagne, pour la cession de cette portion du réseau du chemin de fer de l’Est, correspond exclusivement aux droits de la compagnie concessionnaire, et nullement à ceux de l’État, détruits sans indemnité par l’annexion allemande, pour le chemin de fer de l’Est, comme pour toutes les autres dépendances du domaine national, public ou privé, situé en Alsace et en Lorraine.

953. III. Il faut ajouter, en dernier lieu, au domaine public national les dépendances qui , sans tomber sous l’application de la disposition générale de l’article 538 du Gode civil , doivent être

* Notamment discours de M. de Fourtou, membre de la commission, dans la séance du 27 mai 1873 ( Journal officiel du 28, pages 3388 et suivantes), et de M. Krantz, rapporteur de la commission, dans la séance du 9 juin 1873 ( Journal officiel du 10, page 3715).

T. II

classées dans ce domaine en raison de dispositions spéciales, conformément à la règle ci-dessus posée [n° 922 2°]. Telles sont les citadelles et forteresses, d’une part, et, d’autre part, les églises métropolitaines et cathédrales.

954. Les citadelles, forteresses et fortifications sont classées dans le domaine public par l’article 540 du Gode civil dont nous avons ci-dessus [nos 922 et 923] expliqué la portée considérable dans la théorie générale de la domanialité publique. Cet article s’inspire, avec une plus grande propriété de termes, du g 4 de l’article 5 de la loi des 22 novembre-4er décembre 1790 portant « que les murs et w fortifications des villes entretenus par l’État et utiles à sa défense » font partie des domaines nationaux ». L’article 540 ne parle aussi que des « portes, murs, fossés des places de guerre et des forteresses » ; toutefois l’esprit de cette disposition embrasse tout ce qui se rattache directement au système des fortifications, suivant l’énumération contenue dans l’article 4 3 du titre I de la loi des 8-40 juillet 4794 , concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs, ainsi conçu :

Tous terrains de fortifications des places de guerre ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, fiaques ou étangs, dépendant des fortifications, ou tous autres objets faisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume, tels que lignes, redoutes, batteries, retranchements, digues, écluses, canaux et leurs francs-bords, lorsqu’ils accompagnent les lignes défensives ou qu’ils en tiennent lieu, quelque part qu’ils soient situés, soit sur les frontières de terre, soit sur les côtes et dans les îles qui les avoisinent, sont déclarés propriétés nationales; en cette qualité, leur conservation est attribuée au ministre de la guerre, et, dans aucun cas, les corps administratifs ne pourront en disposer, ni s’immiscer dans leur manutention, d’une autre manière que celle prescrite par la suite du présent décret, sans la participation dudit ministre, lequel, ainsi que ses agents, demeureront responsables en tout ce qui les concerne de la conservation desdites propriétés nationales [Voir, nos 366 à 389,

les servitudes militaires ou défensives .]

955. Il convient de donner toute cette extension à la disposition de l’article 540 du Gode civil, parce qu’il s’agit des fortifications que ce texte veut entièrement placer dans le domaine public ; mais, par cela même, ce texte spécial en exclut les édifices militaires, casernes, hôpitaux, corps de garde, magasins, etc., appartenant soit aux communes (D. 23 avril 4 84 0), soit à l’État, à moins qu’il ne s’agisse de casernes défensives , ou d’arsenaux (Douai, 21 août 4 865, Baes c. préfet du Nord) qui se rattacheraient également d’une

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