‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 11 sur 630 · DÉCLARATION DE L’UTILITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DE L’UTILITÉ PUBLIQUE

qui, en le concédant à une compagnie , autorise l’exécution des travaux (c. ch. civ. 12 novembre 1873).

L’autorité compétente pour faire la déclaration d’utilité publique est celle qui ordonne les travaux ou qui les autorise ; la loi de 1841 (art. 3) exigeait, selon la nature des travaux, l’intervention du pouvoir législatif ou celle du pouvoir exécutif. De 1832 à 1870, cette première opération, point de départ indispensable de toute expropriation, devait être toujours accomplie, en vertu du sénatusconsulte du 25 décembre 1852 (art. 4), par un décret impérial rendu en conseil d’État, sauf la nécessité d’une loi préalable lorsque les travaux engageaient les finances de l’État. « Notons -le bien , » portait le rapport de M. le président Troplong au Sénat, ce sont » les frais du travail et non le travail en lui-même qui sont soumis » à la sanction législative. » On sait que d’immenses travaux publics de chemins de fer, d’achèvement et d’amélioration de routes, canaux, ports maritimes, navigation des fleuves et rivières, etc., ont été exécutés sous l’empire de ce système. Mais le système opposé , faisant une part en cette matière aux deux pouvoirs, exigeant l’intervention du pouvoir législatif pour les grands travaux publics, n’admettant la décision du pouvoir exécutif que pour les travaux de moindre importance (qu’il eût été bon de déterminer avec plus de précision) , est plus conforme, sinon au principe même de la séparation des pouvoirs , du moins, au point de vue politique, aux traditions parlementaires. Aussi, la loi du 27 juillet 1 870 l’a-t-elle rétabli pour les travaux de l’État, en laissant subsister le droit exclusif du pouvoir exécutif, combiné avec celui des conseils électifs d’après les lois d’administration communale et départementale, de déclarer l’utilité publique des travaux départementaux [nos 14 5, 168 et 1342] et communaux [ncs 235, 1369 et suivants, et 1457] {voir notamment nos 1344 et 1399 en ce qui concerne les chemins de fer d’intérêt local). — Dans tous les cas , la déclaration d’utilité publique est précédée d’une instruction et d’une enquête administratives, dans les formes déterminées par les ordonnances des 18 février 1834 et 15 février 1835 pour les travaux de l’État et des départements, et du 23 août 1835 pour les travaux communaux.

Dans sa séance du 14 décembre 1875, l’assemblée nationale a rejeté, en seconde délibération, un projet de loi portant que l’expropriation pour les chemins de fer de moins de 20 kilomètres devra Être prononcée par une loi.

Tous grands travaux publics, routes impériales, canaux, chemins de fer, ca-

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