DÉSIGNATION D15S TERRAINS
ualisation des rivières, bassins et docks, entrepris par l’État ou par compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être autorisés que par une loi rendue après une enquête administrative. Un décret impérial rendu dans la forme des règlements d’administration publique et également précédé d’une enquête, pourra autoriser l’exécution des canaux et chemins de fer d’embranchement de moins de vingt kilomètres de longueur, des lacunes et rectifications de routes impériales , des ponts et de tous autres travaux de moindre importance. En aucun cas , les travaux dont la dépense doit être supportée en tout ou en partie par le Trésor ne pourront être mis à exécution qu’en vertu de la loi qui crée les voies ou moyens ou d’un crédit préalablement inscrit à un des chapitres du budget (Loi du 27 juillet 1870, concernant les grands travaux publics, art. 1). — 11 n’est rien innové, quant à présent, en ce qui touche l'autorisation et la déclaration d’utilité publique des travaux publics à la charge des départements et des communes (art. 2).
S I o. 2° Désignation des terrains (art. 4 à 1 2). — Il faut désigner en premier lieu les localités ou territoires sur lesquels doivent porter les travaux , et en second lieu les parcelles mêmes dont l’emprise est nécessaire à leur exécution. Le premier point peut être fixé par le décret qui déclare l’utilité publique, et, lorsque le décret garde le silence à cet égard, par un arrêté préfectoral. Le second point est toujours fixé par arrêté préfectoral ; cet arrêté est désigné dans la pratique sous le nom d 'arrêté de cessibilité. Il doit être précédé du dépôt du plan à la mairie; d’un avertissement d’en prendre connaissance collectivement donné à tous les intéressés par publication à son de trompe ou de caisse, affiche et insertion dans un journal de l’arrondissement ou du département; d’une nouvelle enquête administrative, et de l’avis d’une commission , ou du conseil municipal pour les travaux communaux.
De même que l’arrêté de cessibilité ne peut être suppléé par la loi ou le décret de déclaration de l’utilité publique, de même cet arrêté ne peut émaner que de l’autorité préfectorale, quelle que soit la nature des travaux à entreprendre et quel que soit l’expropriant. Alors même qu’il s’agit de travaux exécutés par l’État, ce n’est pas en qualité de représentant la personnalité morale de l’État, c’est en qualité de délégué de la puissance exécutive que le préfet prend cet arrêté ; il en est donc ainsi qu’il s’agisse de travaux nationaux, départementaux ou communaux.
816. Les articles 6 g 3 et 10 de la loi du 3 mai 1841 en prescrivant l’insertion dont il vient d’être parlé, l’article 15 §1 qui ordonne une pareille insertion pour le jugement d’expropriation, les articles 21 et 23 qui l’exigent pour la validité des oftres d’in-