‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 112 sur 630 · Suite. Renvoi en ce qui concerne les cours cl’eau · texte numérisé non relu

Suite. Renvoi en ce qui concerne les cours cl’eau

957. Nous ramenons à quatre chefs principaux les règles constitutives du régime du domaine public; les deux premiers concernent la mission des ministres et les produits accessoires du domaine public ; le troisième, relatif à la délimitation du domaine public, et le quatrième à son indisponibilité, devront être l’objet de développements plus étendus.

958. I. Ce sont les ministres qui, en raison de la nature des services compris dans le département de chacun d’eux, sont investis de la mission qui incombe à l’État de garder et de conserver le domaine public [n° 910]. A ce point de vue, les dépendances de ce domaine sont réparties entre trois ministres. Au ministre de la guerre, et sous ses ordres au génie militaire, sont confiées les forteresses, citadelles, fortifications, formant le domaine public militaire. Au ministre de la marine est confié le domaine public maritime, comprenant les rivages de la mer, sauf ceux qui avoisinent l’embouchure des fleuves et rivières, et les ports de la marine militaire avec les ouvrages qui s’y réfèrent. Au ministre des travaux publics, et sous ses ordres à Y administration des ponts et chaussées et des chemins de fer , sont confiées les autres parties du domaine public, parfois nommées le domaine public des ponts et chaussées.

Le ministre des finances, et sous ses ordres l’administration de l’enregistrement et des domaines, dans les attributions desquels est placée, non pas seulement la garde, mais la gestion [nos 4 035 et \ 036] du domaine privé de l’État , n’interviennent au contraire qu’accessoirement en ce qui touche les dépendances du domaine public.

959. II. Cette intervention n’a lieu que pour la perception de certains produits accessoires ; encore l’administration des contributions indirectes est-elle chargée du recouvrement de plusieurs d’entre eux. C’est une seconde différence entre le régime des deux parties du domaine national, le domaine public et le domaine privé de l’État.

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