CHARGÉS DE SA GARDE ; PRODUITS ACCESSOIRES
Nous établirons plus loin la différence fondamentale, au point de vue de leur régime, entre ces deux fractions du domaine national, l’une dans le commerce, l’autre indisponible.
Toutefois, ce principe de l’indisponibilité du domaine public ne fait point obstacle à ces perceptions de produits accessoires dont le recouvrement est confié à l’administration des finances ; l’adjudication du droit de pêche dans les fleuves et rivières navigables [n° 1 034] et dans les fossés des fortifications, l’adjudication des coupes d’herbes qui poussent sur les remparts des places de guerre, etc., en sont autant de preuves.
Pour certaines dépendances du domaine public, la légitimité de ces perceptions est consacrée par des textes formels [nos 943, 9 \ 4 , 945, 1001, 1224 et 1223]. Relativement aux autres dépendances du domaine public, et en l’absence de textes spéciaux, ces perceptions doivent être considérées comme légitimes, par application du même principe, dès lors qu’elles sont imposées comme condition d’une occupation quelconque du domaine public; cette occupation, si partielle qu’elle soit, doit toujours être spécialement autorisée par l’administration , qui elle-même ne peut accorder celte autorisation qu’autant que l’occupation ainsi concédée facilite la destination du domaine public à l’usage du public ou du moins n’y apporte aucun obstacle (contra Poitiers , 26 novembre 1867, Moinet c. dir. général des domaines , annulation d’une contrainte décernée contre un concessionnaire de cabanes à l’usage des baigneurs sur la plage de Pontaillac près Royan ; Caen, 21 août 1866, et c. cass. 7 juillet 1869).
Ces décisions contraires, en ce qui concerne le domaine public maritime, à la doctrine que nous exposions dans les mêmes termes dans les éditions antérieures de cet ouvrage, ont déterminé le législateur à édicter formellement cette règle. Il y a lieu, suivant nous, de la généraliser d’une manière absolue pour toutes les dépendances du domaine public , afin d’assurer à l’État, contre toute interprétation de jurisprudence , une source de revenus aussi rationnelle et aussi équitable qu’importante. C’est ce qu’avait fait le législateur de 1872 dans la combinaison des deux textes suivants.
Est autorisée au profit de l’État la perception de redevances à titre d’occupation temporaire ou de location des plages et de toutes autres dépendances du domaine maritime (Loi du 20 décembre 1872, portant fixation des dépenses et des recettes de l'exercice 1873 , art. 2). — Perceptions autorisées au profit de l’État : Redevances à titre d’occupation temporaire ou de location et pro-
duits de toute nature du domaine public, des quais, plages et toutes autres dépendances de ce domaine (même loi, état B, Tableau des droits, produits et