‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 114 sur 630 · H8 DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

H8 DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC

revenus dont la perception est autorisée pour 1873 conformément aux lois existantes par l’art. 5 de la même loi).

960. III. De la mission de garde et de conservation que l’autorité administrative a le droit et le devoir d’exercer sur les dépendances du domaine public, découle pour l’administration le pouvoir de déterminer les limites du domaine public. En ce qui concerne le domaine privé de l’État, au contraire, l’administration n’est point armée de ce droit ; elle est tenue de procéder, comme les simples particuliers, par l’action en bornage de propriétés. En principe, ce pouvoir de délimitation du domaine public appartient aux préfets, sous l’autorité du chef de l’État et de chacun des trois ministres ci-dessus désignés. La jurisprudence du conseil d’État fonde ce droit sur l’article 2, section III, de Ja loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790, ainsi conçu :

Les administrations de département seront chargées, sous l’autorité et l’inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l’administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de

celles qui sont relatives : 5° à la conservation des propriétés publiques;

6° à celles des «forêts, rivières, chemins et autres choses communes

Ce pouvoir de délimitation s’applique également à toutes les dépendances du domaine public, routes, fleuves, ports, rivages de la mer. Mais pour ceux-ci, un texte exige l’intervention du pouvoir exécutif [n° 961]. Ce droit général de délimitation (qui est l’objet de règles propres à diverses dépendances du domaine public, telles que les fleuves et les rivages de la mer, et que nous allons successivement exposer dans les numéros suivants) présente pour toutes ce môme caractère, se rattachant, comme les déclarations de navigabilité [n° 935] , aux conditions constitutives de la domanialité publique [n° 917], de consister seulement, pour l’administration, dans le pouvoir de reconnaître et de constater les limites naturelles des dépendances du domaine public. Cette théorie , dont nous allons signaler dans les numéros suivants toutes les conséquences, est confirmée d’une manière absolue par la jurisprudence constante du conseil d’Ëtat ; elle est actuellement admise, après une longue résistance [n° 963] et sauf certaine réserve toujours controversée [n° 966] par la cour de cassation, et hautement confirmée par le tribunal des conflits [nos 967 et 968]. Il en résulte que le droit de délimitation du domaine public, découlant pour l’administration de la mission de conservation qui lui est confiée, n’implique de sa part que le pouvoir de constater un fait naturel. « Elle a le droit de dire, suivant le langage d’un savant commis-

Page 1