DÉCRETS DE DÉLIMITATION DES RIVAGES DE LA MER
saire du gouvernement devant le conseil d’État (4 5 décembre 4 866, société de la Gaffette) : la roule , d’après les anciens pians, d’après les travaux exécutés, s’étend jusqu’à tel point; le lit du fleuve, c’est-à-dire le terrain couvert par les plus hautes eaux navigables , avant tout débordement, s’étend jusqu’à tel point ; le rivage de la mer, c’est-à-dire l’espace de terrain couvert par le plus grand flot de mars, s’étend jusqu’à tel point ». Si l’intérêt public exige que ces limites soient élargies, il faut recourir aux lois sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ; et tout acte administratif de délimitation, arrêté préfectoral ou décret, qui, par erreur ou de parti pris, comprendrait dans les limites du domaine public des parties du sol national autres que celles qui s’y trouvent en fait, par leur nature , dans leur état physique et matériel actuel, doit être annulé pour excès de pouvoir.
964 . La protection de cette portion des rivages de la mer et leur délimitation, d’avec les lais et relais de mer que l’article 538 g 4 range à tort [ voir n° 4 04 9] dans le domaine public, et d’avec les simples propriétés privées, sont l’objet des articles ci-dessous reproduits du décret législatif du 24 février 4 852. En conférant au chef de l’État le droit de rendre en conseil d’État des décrets de délimitation du rivage , c’est le fait matériel de l’existence réelle du rivage tel qu’il est défini ci-dessus [n° 940], c’est le fait naturel de l’action du flot que ces textes lui donnent mission de constater. Ces actes de l’autorité publique ne peuvent pas créer arbitrairement la domanialité publique ; c’est le rivage de la mer que la loi place dans le domaine public ; et tout acte qui prétendrait comprendre arbitrairement dans le rivage de la mer des terrains qui n’en présenteraient pas les caractères naturels doit être annulé pour excès de pouvoir (c. d’Ët. 27 mai 4 863, Drillet de Lannigous); à plus forte raison , l’administration qui reconnaît qu’elle a fait une délimitation inexacte peut rectifier cette délimitation ou rapporter volontairement son acte (c. d’Ét. 4 5 décembre 4 866, société de la Gaffette).
D’une part, cette règle ainsi consacrée par la jurisprudence du conseil d’État, d’après laquelle la délimitation du rivage de la mer ne peut être que la constatation d’un fait physique, étranger et supérieur à la volonté humaine , explique et justifie les effets considérables du décret de délimitation. Il classe irrévocablement et sans indemnité dans le domaine public tous les terrains compris dans les limites ainsi déterminées, sous la seule réserve d’une in-