‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 116 sur 630 · DÉLIMITATION DES RIVAGES PAR DÉCRETS · texte numérisé non relu

DÉLIMITATION DES RIVAGES PAR DÉCRETS

demnité pour les tiers qui justifient de droits antérieurs à \ 566, seuls droits qui puissent exister sur les dépendances du domaine public [n° 970] ; et môme pour ceux qui, en dehors d’une pareille justification, prouvent que l’acte de délimitation leur préjudicie en quelque manière, suivant la jurisprudence du tribunal des conflits, qui donne de ces mots du décret de 1852 « tous les droits des tiers réservés » une interprétation très-large admettant tous intéressés à réclamer une indemnité [voir n° 967].

D’autre part, les garanties exceptionnelles d’un décret et de l’intervention de l’assemblée générale du conseil d’État s’expliquent en outre par la nature de cette dépendance du domaine public, son importance, son étendue et sa mobilité. Aussi le g 2 de l’article 2 du décret législatif du 21 février 1852 laisse-t-il aux préfets, suivant le droit commun de la loi des 22 décembre 1789- 8 janvier 1790, le soin de reconnaître les limites des autres portions du domaine public maritime par des arretés de domanialité, avec cette seule différence que les préfets maritimes partagent cette mission avec les préfets des départements.

Les limites de la mer seront déterminées par des décrets de l’empereur, rendus sous forme de règlements d’administration publique , tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics, lorsque cette délimitation aura lieu à l’embouchure des fleuves et rivières, et sur le rapport du ministre de la marine, lorsque cette délimitation aura lieu sur d’autres points du littoral • dans ce dernier cas , les opérations préparatoires sont indistinctement confiées par le ministre de la marine soit aux préfets maritimes, soit aux préfets de départements. Quant aux déclarations de domanialité relatives à des portions du domaine public maritime , elles seront faites par les mêmes fonctionnaires, dont les arrêtés déclaratifs seront visés par le ministre de la marine (Décret du 21 février 1852, sur la fixation des limites de ï inscription maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime , art. 2). — L’avis du ministre de la marine sera réclamé en ce qui concerne la concession des lais et relais de la mer, et son assentiment devra être obtenu pour les autorisations relatives à la formation d’établissements, de quelque nature que ce soit, sur la mer et ses rivages (art. 3).

962. L’administration a le droit et le devoir de fixer les limites des ports, havres et rades, comme celles des autres dépendances du domaine public; mais toujours avec cette restriction consacrée par la jurisprudence du conseil d’Ëtat, protectrice du droit de propriété, que les arrêtés déclaratifs de domanialité par lesquels les préfets maritimes ou des départements sont autorisés par la loi du 22 décembre -1789 et le décret-loi du 2t février 4 852 à délimiter les ports, havres et rades, doivent se borner à constater les limites

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