‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 117 sur 630 · DES PORTS ET FLEUVES PAU ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX · texte numérisé non relu

DES PORTS ET FLEUVES PAU ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX

naturelles clu port, et ne peuvent, sans excès de pouvoir, se dispenser de recourir aux formalités de l’expropriation pour cause d’utilité publique à l’effet d’attribuer au port des terrains, formant propriété privée, reconnus utiles pour l’exécution de travaux de perfectionnement de ce port (c. d’Ét. 3 décembre 4 863, Meurillon ; 4 2 juillet 4 866, Follin ).

963. Relativement aux fleuves et rivières navigables, l’administration n’a pas seulement le pouvoir, déjà étudié [n° 933] , de rendre des déclarations de navigabilité; elle puise en outre dans la mission de conservation du domaine public dévolue aux administrations départementales par la loi des 22 décembre 4 789- 8 janvier 4790 (section HT, art. 2 g§ 3 et 6), le droit de prendre, par l’organe des préfets, des arrêtés de délimitation , ayant pour objet de fixer la largeur des fleuves et rivières navigables, soit dans le présent, limites actuelles, soit même dans le passé, limites anciennes (Trib. conflits, 8 juin 4 830, Vignot ; 34 mai 4 834, Duhamel ; c. d’Ét. 3 juillet 4 832, Weye ; 4 4 décembre 4 839, Richet ; 22 novembre 4 866, Lecourtois ; c. cb. req. 3 février 4 832).

Ces arrêtés de délimitation, conformément à la règle dont il a été fait application aux déclarations de navigabilité et qui tient aux conditions constitutives de la domanialité publique [uos 916 à 926], ne peuvent que reconnaître les véritables limites du lit du fleuve, embrassant toute la surface couverte par les plus hautes eaux navigables avant tout débordement (c. d’Ét. 27 février 4 862, Miguel ; 4 juillet 4 862, Burgevin ; 8 mars 4 866, Ja-llain ; 4 7 août 4 866 , riverains du Rhône ; 22 novembre 4 866, Lecourtois ; c. c. cb. req. 8 décembre 4 863, Petit c. commune de Trouville', Dijon, 3 mai 4863, Cor délier c. préfet de la Côte-d'Or) . Il est possible que le domaine public, ainsi défini, ait, par suite de la mobilité des eaux, empiété sur d’anciennes propriétés privées. Cette circonstance ne peut ni ne doit arrêter l’administration : car c’est au fleuve tout entier, c’est-à-dire à tout ce qui forme le lit du fleuve dans son état actuel, que l’article 338 du Code civil attache les caractères de la domanialité publique. Aussi pensons-nous que lorsque l’arrêté préfectoral de délimitation se borne , comme il doit le faire , à cette œuvre de constatation d’un fait naturel , aucune réclamation ne peut être utilement formée par les riverains devant l’autorité judiciaire non-seulement à l’effet de se faire maintenir en possession de terrains compris dans l’arrêté de délimitation , mais même pour aboutir à la liquidation d’une indemnité, à moins qu’ils ne justi-

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