DES PORTS ET FLEUVES PAU ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
naturelles clu port, et ne peuvent, sans excès de pouvoir, se dispenser de recourir aux formalités de l’expropriation pour cause d’utilité publique à l’effet d’attribuer au port des terrains, formant propriété privée, reconnus utiles pour l’exécution de travaux de perfectionnement de ce port (c. d’Ét. 3 décembre 4 863, Meurillon ; 4 2 juillet 4 866, Follin ).
963. Relativement aux fleuves et rivières navigables, l’administration n’a pas seulement le pouvoir, déjà étudié [n° 933] , de rendre des déclarations de navigabilité; elle puise en outre dans la mission de conservation du domaine public dévolue aux administrations départementales par la loi des 22 décembre 4 789- 8 janvier 4790 (section HT, art. 2 g§ 3 et 6), le droit de prendre, par l’organe des préfets, des arrêtés de délimitation , ayant pour objet de fixer la largeur des fleuves et rivières navigables, soit dans le présent, limites actuelles, soit même dans le passé, limites anciennes (Trib. conflits, 8 juin 4 830, Vignot ; 34 mai 4 834, Duhamel ; c. d’Ét. 3 juillet 4 832, Weye ; 4 4 décembre 4 839, Richet ; 22 novembre 4 866, Lecourtois ; c. cb. req. 3 février 4 832).
Ces arrêtés de délimitation, conformément à la règle dont il a été fait application aux déclarations de navigabilité et qui tient aux conditions constitutives de la domanialité publique [uos 916 à 926], ne peuvent que reconnaître les véritables limites du lit du fleuve, embrassant toute la surface couverte par les plus hautes eaux navigables avant tout débordement (c. d’Ét. 27 février 4 862, Miguel ; 4 juillet 4 862, Burgevin ; 8 mars 4 866, Ja-llain ; 4 7 août 4 866 , riverains du Rhône ; 22 novembre 4 866, Lecourtois ; c. c. cb. req. 8 décembre 4 863, Petit c. commune de Trouville', Dijon, 3 mai 4863, Cor délier c. préfet de la Côte-d'Or) . Il est possible que le domaine public, ainsi défini, ait, par suite de la mobilité des eaux, empiété sur d’anciennes propriétés privées. Cette circonstance ne peut ni ne doit arrêter l’administration : car c’est au fleuve tout entier, c’est-à-dire à tout ce qui forme le lit du fleuve dans son état actuel, que l’article 338 du Code civil attache les caractères de la domanialité publique. Aussi pensons-nous que lorsque l’arrêté préfectoral de délimitation se borne , comme il doit le faire , à cette œuvre de constatation d’un fait naturel , aucune réclamation ne peut être utilement formée par les riverains devant l’autorité judiciaire non-seulement à l’effet de se faire maintenir en possession de terrains compris dans l’arrêté de délimitation , mais même pour aboutir à la liquidation d’une indemnité, à moins qu’ils ne justi-