ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX DE DÉLIMITATION
fient de l’existence de leurs droits antérieurement à l’ordonnance de 1566 qui a consacré l’indisponibilité du domaine.
Dans certaines espèces cependant, au cas de fixation des limites actuelles sans détermination de la largeur ancienne , le conseil d’Ëtat a cru devoir réserver le droit à indemnité en laissant l’autorité judiciaire juge de la question (Trib. confl. 20 mai 1850, Fixes \ c. d’Ét. 19 juillet 1860, port de Bercy ; 21 novembre 1861, port de Bayonne sur VAdour). La décision exceptionnellement donnée par le conseil d’État dans ces espèces ne saurait être accueillie, par trois motifs : 1° il ne saurait y avoir à la charge de l’État une obligation d’indemnité, puisque c’est le fleuve qui se fait lui-même son lit, et que l’administration, en le déterminant, se borne à reconnaître un fait qu’elle n’a pas créé ; 2° la décision donnée dans ces espèces serait désastreuse pour l’État, si elle était généralisée, et surtout étendue, comme la logique l’exigerait, à tous les terrains envahis par les eaux du domaine fluvial et maritime ; 3° enfin, la distinction sur laquelle reposent ces arrêts n’étant pas facilement saisissable, ils ont eu le tort de contribuer à provoquer une jurisprudence de la cour de cassation, contraire aux véritables données de la domanialité publique, et qui, sous prétexte de défendre la propriété privée, exagère les droits de l’autorité administrative. Il y a donc lieu de maintenir d’une manière absolue la règle que l’arrêté de délimitation constatant le fait naturel des limites du fleuve ne peut être l’objet d’aucune réclamation fondée.
Cet arrêté serait au contraire entaché d’excès de pouvoir et devrait être annulé, si, méconnaissant les véritables limites de la domanialité publique, il était pris en vue, non de conserver le domaine public , mais de procurer une parcelle de terrain donnant un revenu quelconque à l’État, d’enlever aux riverains une propriété non comprise dans le lit du fleuve, des terrains d’alluvion désormais placés au-dessus des plus hautes eaux navigables et qui leur sont alors attribués par l’article 556 du Gode civil. Le conseil d’État, depuis longtemps entré dans cette voie aussi conforme aux vrais principes de la domanialité publique qu’aux intérêts privés, prononce en pareils cas l’annulation pour excès de pouvoir (c. d’Ét, 23 mai 4 861, Coquart ; 6 août 4 864 , Revol ; 6 juillet 4 865, Ménard ; 3 mars 4 866, Jallain ; 4 3 décembre 4 866, Richet ; 4 3 décembre 4866, Coicaud ; 9 janvier 4 868, Archambault). Si donc l’administration, ne se bornant pas à constater les limites naturelles du fleuve, veut le rectifier ou l’élargir, en vue des besoins de la navigation , elle n’a pas le droit de procéder par arrêtés de délimi-