‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 119 sur 630 · DES FLEUVES ET RIVIÈRES NAVIGABLES · texte numérisé non relu

DES FLEUVES ET RIVIÈRES NAVIGABLES

tation, mais doit recourir à l’expropriation pour cause d’utilité publique dans les conditions de la loi du 3 mai *84* . Si ces formes protectrices n’ont pas été suivies, le conseil d’Ëtat ne se borne pas à réserver au propriétaire lésé un droit à indemnité ; c’est son terrain môme qu’il lui conserve.

La jurisprudence de la cour de cassation, en reconnaissant aux arrêtés de délimitation le pouvoir d’établir des limites administratives autres que les limites naturelles, d’incorporer au domaine public, sans formalité, mais moyennant une indemnité à fixer après coup par les tribunaux judiciaires, les terrains non compris dans les limites naturelles du fleuve (c. cass. 23 mai *849, Combalot; 20 mai *862, Parsachon; 2* novembre * 865, Hédouville ; *4 mai *866, Aurousseau ; sic Paris, 7 avril *868, Labry c. Morel), attribuait à l’administration, simplement chargée de conserver le domaine public, un pouvoir exorbitant que lui refusent la loi et le conseil d’État ; elle livrait le droit de propriété sous prétexte de le défendre, et méconnaissait les vrais caractères de la domanialité publique [nos916 et 9*7].

964. Le numéro qu’on vient de lire se trouvait dans la troisième édition de cet ouvrage; mais si, depuis *868, nos convictions ne se sont nullement modifiées, de nouveaux et graves incidents de jurisprudence se sont produits. D’une part, la lutte engagée entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire s’est accentuée davantage, l’une gardienne du domaine public, l’autre gardienne de la propriété privée, cherchant l’une et l’autre à donner à cette propriété la sauvegarde la plus conforme au droit et au principe fondamental de leur séparation. D’autre part, le nouveau tribunal des conflits a été appelé à se prononcer sur la controverse.

965. La commission provisoire , faisant fonctions de conseil d’État, par deux arrêts (7 mai *871, Ozanneau ; *2 mars *872, Patron), confirmant purement et simplement sur ce point la jurisprudence du conseil d’État, a décidé que les terrains situés en dehors des limites naturelles d’une rivière navigable ne peuvent, même sous la réserve d’une indemnité , être compris par voie de délimitation administrative dans le lit du cours d’eau, sans qu’il en résulte un excès de pouvoir ouvrant aux intéressés un recours devant le conseil d’État contre l’acte de délimitation. Mais, en outre, ces deux arrêts tirant, à bon droit suivant nous, de la juris-

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