CONTROVERSE RELATIVE AU DROIT DE L’ADMINISTRATION
prudence du conseil d’État ses conséquences rationnelles, ont ajouté : « qu’ainsi les dispositions légales qui consacrent et cir- » conscrivent tout à la fois le droit de l’administration excluent » pour les tribunaux civils tout pouvoir de réviser la délimitation » administrative, aussi bien au point de vue d'une indemnité à ac- » corder aux riverains qu’au point de vue de la possession des » terrains , et , par suite , la compétence que supposerait un tel » pouvoir ».
9G6. Deux arrêts de la cour de cassation (cli. req. 19 juin 1872, l’État c. Morel et Nozal ; ch. civ. 6 novembre 1 S72, Ouizille c. l'État ) ont en quelque sorte répondu aux décisions administratives que nous venons de rapporter, et qui faisaient produire à la jurisprudence du conseil d’État ses conséquences juridiques. Le point de départ de la jurisprudence judiciaire , à savoir l’idée d’un pouvoir
discrétionnaire de l’administration en matière de délimitation du domaine public, disparaissait en présence de cette jurisprudence persistante du conseil d’État depuis 1861, bornant ce pouvoir à la constatation des limites naturelles du domaine public. La cour de cassation par ces arrêts maintient au fond sa jurisprudence en l’appuyant sur un nouveau motif, consistant en réalité à dire que l’acte de délimitation ne saurait lui enlever la connaissance des questions de propriété. En conséquence, ces arrêts de la cour de cassation décident « que le droit qui appartient au riverain d’un cours d’eau navigable, de demander devant le conseil .d’État l’annulation, pour excès de pouvoir, d’un arrêté préfectoral portant délimitation du fleuve, et qui a compris à tort dans ses limites des terrains qui ne faisaient pas partie de son lit naturel, n’est pas exclusif de la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d’une action tendant , non à la remise en possession effective du demandeur dépossédé, mais à la constatation de son droit à une indemnité », et le dernier de ces arrêts en conclut « que le riverain troublé dans sa possession plus qu’annale d’anciennes alluvions (art. 536 G. civ.) par un arrêté de délimitation, a le droit d’agir, même au possessoire , à l’effet de faire reconnaître son droit de possession , base de son action future en indemnité ; que le juge du possessoire ne peut pas, après s’être déclaré compétent, en principe, pour connaître de la demande , et avoir reconnu , dans les motifs de sa décision , la réalité de la possession invoquée, déclarer, dans son dispositif, celte demande non recevable, et maintenir, quant à présent, le domaine de l’État en possession des ter-