‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 13 sur 630 · INSERTIONS PRESCRITES PAR LA LOI DE · texte numérisé non relu

INSERTIONS PRESCRITES PAR LA LOI DE

demnité, et l’article 64 pour faire courir le délai passé lequel le droit de préemption ne peut plus être exerce, présentent tous autant de cas d’application de la législation relative aux annonces légales ou judiciaires. Le décret-loi du 4 7 février 4 852 (ai t. 23) a investi le préfet du pouvoir de designer chaque année, pour 1 insertion de ces annonces, un ou plusieurs journaux.

Depuis la fin de l’année 4 870, il règne en cette matière, et relativement à l’existence actuelle de l’article 23 du décret-loi de 4 852, une véritable anarchie que décrit très-bien le rapport' de la commission de l’assemblée nationale sur les décrets legislatifs du gouvernement de la défense nationale, que nous avons souvent cité 2 dans le premier volume. Tandis qu’un décret de la délégation de Bordeaux du 28 décembre 4 870 abrogeait implicitement l’article 23 du décret de 4 852 en laissant aux parties le choix du journal dans lequel elles font les insertions prescrites, un arrêté du préfet de la Seine, pris pendant le siège sous l’autorité du gouvernement de la défense nationale à Paris, appliquait ce même article 23 ; et chaque année des arrêtés préfectoraux ont continué à viser et à appliquer ce texte dans le département de la Seine, tandis que dans les autres départements on voit les arrêtés préfectoraux viser uniquement le décret de Bordeaux en portant que « les annonces pourront être insérées, au choix des parties, dans » un des journaux du département ».

Cette situation est doublement incohérente : 4° le décret de 4 852 (art. 23) doit être également abrogé ou existant dans le département de la Seine et les autres départements; 2° bien que s’abstenant de viser le texte de 4 852, et visant au contraire le décret de Bordeaux, les arrêtés préfectoraux des autres départements rendent hommage, sans paraître s’en douter, l’existence actuelle de l’article 23, car lui seul investit les préfets du droit de prendre des arrêtés de cette nature ; le décret de Bordeaux ne le leur maintient pas, et si l’article 23 3 du décret-loi du 4 7 février

• Journal officiel du 18 avril 1872.

2 N»» 296, 501, 533, 696, 782, etc.

Voici ce texte : « Les annonces judiciaires, exigées par les lois pour la va- » lidité des procédures ou des contrats, seront insérées, h peine de nullité de » 1 insertion, dans le journal ou les journaux de l’arrondissement qui seront » désignés, chaque année, par le préfet. A défaut du journal dans l’arrondisse- » ment, le préfet désignera un ou plusieurs journaux du département ».

Ces termes ont fait naître deux questions objet d’une vive controverse dans a doctrine et la jui isprudence. — 1® Le préfet peut-il , dans le cas où il existe

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