DE DÉLIMITER LE DOMAINE PUBLIC
rains litigieux , jusqu’à ce que le demandeur ait fait prononcer l’annulation de l’arrêté qui l’a dépossédé ».
967. C/est dans ces circonstances que le tribunal des conflits a été appelé à statuer sur ces questions le -H janvier et le ier mars A 873 '. Par ces décisions , le tribunal des conflits ajoute d’une ma-
1 Voici le texte de ces graves décisions du tribunal des conflits dans les parties relatives aux questions de délimitation du domaine public :
1° Décision du tribunal des conflits du 11 janvier 1873,— « Le tribunal des conflits, ouï M. Mercier, en son rapport; ouï M. David, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; considérant que, l’État ayant fait construire plusieurs barrages dans le lit de la rivière l’Yonne, le marquis de Pâris-Labrosse a, par exploit du 19 février 1872, saisi le tribunal de Sens d’une demande tendant à faire condamner l’État à lui payer une indemnité de dépossession pour la perte de terrains dont il était propriétaire et que la surélévation des eaux aurait incorporés
au lit de la rivière ; considérant que, le déclinatoire présenté par le préfet
de l’Yonne ayant éLé rejeté par le tribunal de Sens, un arreté de conflit a été pris le 22 avril 1872, et qu’il y a lieu d’apprécier séparément, au point de vue de la compétence, chacune des demandes du marquis de Pâris-Labrosse ; — en ce qui touche la demande d’indemnité de dépossession : — considérant que l’État, tout en admettant le principe de cette indemnité, prétend qu’une partie des terrains pour lesquels elle est réclamée se trouvait déjà comprise dans le lit de la rivière au moment où les barrages ont été commencés; qu’elle formait une dépendance du domaine public dont les limites ne peuvent être déterminées que par l’administration elle-même, et que, pour cette partie, il ne peut être dû aucune indemnité ; considérant qu’il appartient sans doute à l’autorité administrative de veiller à la conservation du domaine public, et que si, depuis le décret du 21 février 1852, la détermination des limites de la mer est faite par des décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique, celle des limites des fleuves et des rivières navigables est restée dans les attributions de l’autorité préfectorale; mais considérant que les actes de délimitation du domaine public sont des actes d’administration, à l’occasion desquels l’autorité administrative ne peut ni se constituer juge des droits de propriété qui appartiendraient aux riverains, ni s’attribuer le pouvoir d’incorporer au domaine public, sans remplir les formalités exigées par la loi du 3 mai 1841, les terrains dont l’occupation lui semblerait utile aux besoins de la navigation ; qu’en ce qui concerne la détermination des limites de la mer, l’article 2 du décret du 21 février 1852 dispose expressément qu’elle est faite par l’autorité supérieure, tous droits des tiers réservés; que c’est là une application du principe de la séparation des pouvoirs, d’après lequel ont été fixées les attributions distinctes de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire , et qu’évidemment la même règle doit être suivie lorsqu’il s’agit des limites des fleuves ou des rivières navigables; considérant que la réserve des droits des tiers est générale et absolue; qu’elle s’étend aux droits fondés sur une possession constante ou sur des titres privés, comme à ceux qui reposeraient sur des aliénations ou sur des concessions émanées de l’administration, et qu’elle doit être maintenue et appliquée même alors que l’autorité administrative prétendrait, comme dans