CONTROVERSE RELATIVE AU DROIT DE L’ADMINISTRATION
nière magistrale sa sanction à la jurisprudence du conseil d’État, désormais admise par la cour de cassation, qui limite les pouvoirs de délimitation de l’administration à la constatation des limites naturelles, sauf recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; il reconnaît formellement dans le second arrêt, qu’en cas
l’espèce, déterminer non-seulement les limites actuelles, mais encore les limites anciennes de la mer, ou des fleuves et des rivières navigables; considérant qu'il résulte des principes ci-dessus posés que les tiers dont les droits sont réservés peuvent se pourvoir soit devant l’autorité administrative pour faire rectifier la délimitation de la mer, des fleuves et des rivières navigables , soit devant le conseil d’État à l’effet d’obtenir l’annulation , pour cause d’excès de pouvoir, des arrêtés de délimitation qui porteraient atteinte à leurs droits ; qu’ils ne peuvent en aucun cas s’adresser aux tribunaux de l’ordre judiciaire pour faire rectifier ou annuler les actes de délimitation du domaine public et se faire remettre en possession des terrains dont ils se prétendent propriétaires ; mais qu'il appartient à F autorité Judiciaire , lorsqu'elle est saisie d'une demande en indemnité formée par un particulier qui soutient que sa propriété a été englobée dans le domaine public par une délimitation inexacte , de reconnaître le droit de propriété invoqué devant elle , de vérifier si le terrain litigieux a cessé , par le mouvement naturel des eaux , d'être susceptible de propriété privée , et de régler , s'il y a lieu , une indemnité de dépossession , dans le cas où l'administration maintiendrait une délimitation contraire à sa décision ; considérant que le marquis de Pâris-Labrosse n’a soumis au tribunal de Sens, dans la première partie de ses conclusions , qu’une question de propriété privée et une demande d’indemnité de dépossession pour la perte d’une portion de ses terrains, occasionnée par une surélévation artificielle des eaux de la rivière l’Yonne; que l’autorité judiciaire était compétente pour statuer sur cette question comme sur cette demande, et que, la dépossession du marquis de Pâris-Labrosse ayant été définitivement consommée , par suite des travaux exécutés, la délimitation qui serait faite par l’autorité administrative n’est pas une opération préjudicielle qui puisse réagir sur l’instance dont l’autorité judiciaire se trouve saisie; d’où il suit qu’il n’y a pas lieu, en ce qui concerne le premier chef des conclusions du marquis de Pâris-Labrosse, de confirmer l’arrêté de conflit du 22 avril 1872. »
2° Décision du tribunal des conflits du 1er mars 1873 ( Guillié c. YÊtat) : — « Le tribunal des conflits, vu la loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790, section III, article 2, et le décret du 21 février 1852 ; vu les lois du 28 pluviôse an VIII, du 16 septembre 1807, du 7 juillet 1833 et du 3 mai 1841; vu la loi du 24 mai 1872, notamment les articles 25 à 28, la loi du 4 février 1850, le règlement du 26 octobre 1849, les ordonnances royales du 1er juin 1828 et du 2 mars 1831 ; ouï M. Aucoc, en son rapport; ouï M. Blanche, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; considérant que, dans le dernier état de la contestation pendante devant le tribunal de Sens et la cour d’appel de Paris entre le sieur Guillié et l’État, le sieur Guillié soutenait qu’un terrain litigieux entre lui et l’État, et compris dans le lit de la rivière l’Yonne , par un arrêté de délimitation rendu par le préfet, le 15 janvier 1870 , n’était pas couvert par les plus hautes eaux navigables avant les travaux de barrage et d’endiguement