‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 123 sur 630 · DE DÉLIMITER LE DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

DE DÉLIMITER LE DOMAINE PUBLIC

de contestation dans les limites actuelles d’un fleuve ou du rivage de la mer, la détermination de ces limites par l’autorité administrative est préjudicielle à toute décision de l’autorité judiciaire ; il reconnaît aussi que l’autorité judiciaire ne peut statuer > sur une action en remise des terrains indûment compris dans la délimitation; mais, sur la partie de la controverse relative au droit

exécutés par l’État dans la rivière depuis l’année 1850, et demandait qu’une indemnité lui fût allouée à raison de la dépossession qu’il avait subie ; que devant le tribunal , l’État soutenait qu’antérieurement à l’exécution des travaux, le terrain litigieux était déjà couvert par les plus hautes eaux navigables et que, dans le mémoire en déclinatoire et l’arrêté de conflit , le préfet a revendiqué le jugement de cette contestation pour l’autorité administrative, parle motif qu’il n’appartiendrait qu’à elle : 1° de reconnaître quelle était la consistance du lit de l’Yonne au momment où ont été commencés les travaux exécutés dans la rivière ; 2° de décider si l’exécution de ces travaux a causé un préjudice au sieur Guillié et, en cas d’affirmative, quelle est l’indemnité qui lui est due ; — en ce qui touche le premier moyen invoqué dans l’arrêté de conflit: — considérant qu’il appartient sans doute à l’autorité administrative de veiller à la conservation du domaine public, et que ( ici les considérants de la dé-

cision du tribunal des conflits du 11 janvier 1873 sont textuellement reproduits jusques et y compris le passage souligné dans le texte de cette décision) ; considérant qu’il résulte de ce qui précède que , en cas de contestation sur les limites actuelles de la mer et des cours d’eau navigables, la détermination d^ ces limites par l’autorité administrative est préjudicielle à toute décision de l’autorité judiciaire, mais qu’il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit de rechercher les limites anciennes; que l’action du sieur Guillié ne tend qu’à faire reconnaître, en vue de l’allocation d’une indemnité, qu’il était propriétaire, avant 1850, d’un terrain recouvert actuellement par les plus hautes eaux navigables et que, pour prononcer sur cette question de propriété, l’autorité judiciaire n’est pas obligée de surseoir jusqu’à ce que l’autorité administrative ait fixé les limites de la rivière l’Yonne avant l’exécution des travaux qui auraient surélevé le niveau des eaux; — en ce qui touche le second moyen invoqué dans l’arrêté de conflit : considérant que, s’il appartient aux conseils de préfecture, en vertu de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, de statuer sur les demandes en indemnité pour dommages causés par l’exécution des travaux publics, leur compétence ne s’étend plus, depuis les lois du 8 mars 1810 , du 7 juillet 1833 et du 3 mai 1841, au cas où les particuliers sont dépossédés au profit d'une administration publique de leurs propriétés immobilières, et que, dans ce cas, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de régler les indemnités dues, sans qu’il y ait lieu de distinguer si la dépossession a été ou n’a pas été précédée des formalités établies par la loi du 3 mai 1841; considérant que le sieur Guillié allègue qu’il aurait été dépossédé du terrain litigieux par une surélévation artificielle des eaux de la rivière l’Yonne, qui aurait fait entrer ce terrain dans le lit de la rivière ; que , dès lors, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer sur cette demande, décide : — Art. 1. L’arrêté de conflit pris par le préfet du département de l’Yonne, dans l’instance pendante entre le sieur Guillié et l’État, est annulé, »

Page 1