‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 124 sur 630 · RÉSUMÉ DE LA CONTROVERSE ET CRITIQUE · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ DE LA CONTROVERSE ET CRITIQUE

prétendu par l’autorité judiciaire d’allouer dans ce cas une indemnité au propriétaire riverain , le tribunal des conflits a cru devoir se rallier à la doctrine de la cour de cassation , et retenir pour l’autorité judiciaire le droit de rechercher les limites anciennes.

908. Nous ne savons quelles seront les conséquences de ce fait considérable, si ces décisions fourniront, comme on l’espérait, les bases d’une jurisprudence uniforme sur cette importante matière, et rétabliront l’harmonie entre les deux juridictions. Mais l’autorité de la décision ne porte point la conviction dans notre esprit ; nous croyons qu’en adoptant le point de départ de la jurisprudence du conseil d’État, on n’a pu logiquement en répudier les conséquences ; que le pouvoir reconnu à l’autorité judiciaire de vérifier si l’acte de délimitation a fait une application exacte des limites naturelles du domaine public, est absolument inconciliable avec le principe de la séparation des deux autorités, qui interdit à l’autorité judiciaire l’appréciation de la légalité et du bien fondé des actes de l’autorité administrative [nos 6:30 à 652], à moins d’un texte spécial et formel [n° 653] qui fait absolument défaut en cette matière. Nous sommes frappé, comme le commissaire du gouvernement, dans la première affaire, « des résultats étranges que produira » dans la pratique le droit d’option reconnu aux particuliers », et il peut être facile de prévoir que les difficultés et les discussions sont loin d’être terminées.

Nous persistons à considérer que le droit, en cette matière, se résout dans les six règles suivantes, d’après nous inséparables : 4° à l’autorité administrative seule il appartient de fixer la ligne séparative du domaine public et de la propriété privée ; 2° ce pouvoir ne consiste que dans la recherche et la constatation des limites naturelles du domaine public ; 3° si l’administration veut élargir ces limites, elle doit recourir à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 4° tout acte de délimitation qui empiéterait sur la propriété riveraine peut être attaqué , pour excès de pouvoir, devant le conseil d’État délibérant au contentieux, et doit être annulé; 5° mais tant que cet acte est debout et qu’il n’a pas été annulé par la juridiction compétente, il s’impose à l’autorité judiciaire, en ce sens que cette autorité ne peut apprécier sa légalité pour ordonner la reprise de possession du terrain par le propriétaire riverain ; 6° il s’impose aussi, suivant nous, à l’autorité judiciaire, à cet autre point de vue que cette autorité ne peut pas davantage apprécier la

INDISPONIBILITÉ ; ORDONNANCE DE 4 566. 4 29

légalité de ce môme acte [nos 650 et 654], pour allouer une indemnité de dépossession audit propriétaire riverain, en raison d’une recherche qu’il lui appartiendrait de faire des limites dites anciennes du domaine public.

De ces six règles, la cour de cassation désormais [n° 966] et le tribunal des conflits [n°967] admettent les cinq premières; il nous semble toujours impossible, sans violer le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, d’en exclure la sixième.

969. IV. En dehors des questions de délimitation préjudicielles et relatives à la constatation même de la consistance du domaine public, il nous reste à fixer le trait distinctif de son régime.

Il consiste en ce que toutes les dépendances du domaine public sont frappées d’une indisponibilité complète et absolue.

970. Cette maxime fondamentale de la domanialité publique puise son origine historique dans les principes politiques et domaniaux de l’ancienne monarchie, anéantis en môme temps par les lois de l’Assemblée constituante. Cette règle avait été péniblement introduite pour servir de contre-poids à l’omnipotence royale et prévenir, en les frappant de nullité, les actes de disposition ou d’usurpation dont Je domaine était l’objet. Elle est appelée par d’Argentré « sacrosancta lex quœ reges ipsos obstringit ». Dès 4 34 8, une ordonnance de Philippe le Long prononça la révocation de tous les dons faits par ses préd^Jfcburs depuis saint Louis. Un édit de François Ier, du 30 juin 4 539, en fit autant des aliénations consenties avant lui ; mais lui-même en réalisa de nouvelles. La maxime de l’indisponibilité du domaine, après avoir été de la sorte vainement appliquée à diverses reprises, n’est définitivement entrée dans le droit public de la France que par la célèbre ordonnance de Moulins, rendue sous Charles IX, en février 4 566, dans une assemblée de notables et grands du royaume, sous l’inspiration du chancelier de L’Hospital, enregistrée au parlement de Paris le 4 3 mai de la môme année. Sauf une exception très-restreinte au profit des biens dits du petit domaine , écrite dans un second édit du même jour, F inaliénabilité et l’imprescriptibilité frappaient toutes les dépendances du domaine de la couronne, non-seulement ce que nous appelons aujourd’hui le domaine public, mais aussi la plus grande partie des biens qui forment le domaine privé de l’État. En fait, les aliénations du domaine de la couronne ont

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