‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 125 sur 630 · IN ALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ · texte numérisé non relu

IN ALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ

encore continué sous l’ancienne monarchie ; mais le principe était irrévocablement posé à cette date de 4 566, et nos rois , tout en le transgressant à certaines heures, surent le confirmer et l’appliquer : c’est ce que firent notamment l’édit de Louis XIV, préparé par Colbert, d’avril 4 667, et, sous Louis XVI, l’arrêt du conseil du 4 4 janvier 4 784 .

071. Aussi l’Assemblée constituante était-elle armée d’un droit incontestable, puisé dans les lois mêmes de l’ancien régime, pour appliquer avec énergie la nullité dont étaient frappées toutes les aliénations domaniales indûment faites postérieurement à l’ordonnance de février 4 566 et ordonner leur retour entre les mains de la nation (L. 22 novembre-4er décembre 4700, art. 13, 4 4, 23, 24, 25 et 28), en prescrivant des recherches dont le terme extrême a été fixé, par une loi du 4 2 mars 4 820, à l’année 4 820.

972. L’Assemblée constituante , tout en appliquant aux faits accomplis dans le passé les conséquences de l’indisponibilité du domaine de la couronne, vint proclamer l’idée nouvelle, qu’il n’est pas bon que l’État possède longtemps de simples propriétés foncières , qui , frappées en ses mains , comme en celles de toutes autres personnes morales, de stérilité relative , deviennent plus productives lorsqu’elles sont livrées par des aliénations aux efforts de l’activité individuelle [n° 4 038].

En conséquence l’Assemblée constituante fut surtout préoccupée de la nécessité d’abroger pour^î^J^ent et dans l’avenir la grande règle de 4 566, qui, à ce point de vue, devenait inutile depuis que le principe de la souveraineté nationale était substitué dans le nouveau droit public de la France au principe du pouvoir absolu.

Une première loi des 49 -24 décembre 4 789 , article 40, avant même que l’ancienne dénomination de domaine de la couronne n’ait fait place à celle de domaine national, ordonne la mise en vente des domaines de la couronne jusqu’à concurrence d’une valeur de 400 millions. Une seconde loi des 9 mai-24 septembre 4 790 plus générale, et une troisième loi des 25 juin -9 juillet 4 790 [voir n° 4 038] autorisent l’aliénation de « tous les domaines natio- » naux, autres que ceux dont la jouissance aura été réservée au roi » et les forêts sur lesquelles il sera statué par une loi parti- » culière ». Enfin la grande loi domaniale des 22 novembre - 4or décembre 4 790, dans son préambule, formule énergiquement

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