‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 126 sur 630 · RESTREINTES DEPUIS 4 790 AU DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

RESTREINTES DEPUIS 4 790 AU DOMAINE PUBLIC

l’idée nouvelle qui avait déjà inspiré les trois lois précédentes, et dit d’une manière trop générale « que la maxime de l’ina- » liénabilité devenue sans motifs serait préjudiciable à l’intérêt » public ».

973. Juste et vraie dans son application au domaine privé de l’État, cette idée eût cessé de l’être en ce qui concerne le domaine public. L’indisponibilité relativement au domaine public a sa raison d’être, non sans doute dans les causes historiques qui ont engendré cette règle sous l’ancienne monarchie, mais dans l’affectation môme des dépendances de ce domaine à l’usage du public, dans l’intérêt de leur conservation par la génération présente pour le compte des générations futures. Aussi la généralité des formules employées par le législateur de 4 790 dépassait sa pensée, et le principe de l’indisponibilité est resté dans le nouveau droit public de la France, restreint désormais au domaine public ; il forme le privilège exclusif de la domanialité publique.

974. Cette règle est consacrée par les textes mêmes que le Code civil a empruntés aux dispositions de la loi des 22 novembre - 4er décembre 4 790. D’une part, l’article 538 proclame les dépendances du domaine public non susceptibles de propriété privée , tandis que l’article 4 598 interdit la vente des choses qui ne sont pas dans le commerce , et que l’article 2220 dispose aussi qu’ « on » ne peut prescrire le domaina^H^ choses qui ne sont point dans » le commerce ». D’autre parb^nticlc 544 se référant, malgré une erreur manifeste de rédaction et surtout de classement d’article, à une dépendance du domaine privé de l’État, porte que cette seconde sorte de biens lui appartient « s’ils n’ont été valablement aliénés, » ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre lui », tandis que l’article 2227, abrogeant l’article 36 de la loi de 4 790 qui fixait à quarante ans le temps nécessaire pour prescrire les immeubles domaniaux, dispose que « l’État, les établissements publics et les » communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particu- » tiers ». — Malgré le défaut de précision de quelques-unes des dispositions de la loi de 4 790 et même du Gode civil, ces textes consacrent bien la distinction salutaire , propre au nouveau droit public de la France, entre le domaine public national, départemental et communal, qui est inaliénable et imprescriptible, et le domaine privé de l’État, du département et de la commune, qui est aliénable et prescriptible.

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